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TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 21/00311


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Date
11/02/2025
Numéro
21/00311
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
67abb5afea06f3cad90ba932

Texte de la décision

17,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025

N° RG 21/00311 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WOFW

N° Minute : 25/00127

AFFAIRE

S.A.S. [6]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Dispense de comparution

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Mme [Z] [T], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [F] [M], salariée de la SAS [6] depuis 2007 en qualité de coordinatrice service achat, a établi le 13 janvier 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnant un « état sévère dépressif et durable lié au comportement professionnel : burn out », sur la base d'un certificat médical initial du 19 décembre 2019 constatant un « état anxiodépressif sévère et durable lié au contexte professionnel – troubles du sommeil ++ - angoisses -asthénie ++ ».

Dans le cadre de l'instruction de la demande, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a évalué le taux d’incapacité permanente prévisible à au moins 25 % et saisi le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle d’Île-de-France. A la suite de l'avis favorable du 24 septembre 2020 de ce comité, la caisse a notifié le 6 octobre 2020, une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société a saisi le 30 novembre 2020 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.

Par requête enregistrée le 3 mars 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, au cours de laquelle seule la caisse représentée, a comparu.

Aux termes de ses conclusions, la SAS [6] qui, a adressé une dispense de comparution par courrier du 12 décembre 2024, sollicite du tribunal de :
- déclarer son recours recevable ;
- déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 21 octobre 2019 en l’absence de respect du principe du contradictoire.

En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris demande du tribunal de :
- débouter la société de son recours et de toutes ses demandes ;
- déclarer opposable à la société la décision du 6 octobre 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par Mme [M].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

La CPAM de [Localité 5] ayant eu connaissance des moyens et prétentions soulevés par la SAS [6], aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la société, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire lors de l’instruction

La société reproche à la caisse d’avoir commis des manquements dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle en ne respectant pas les phases de consultation prévues par l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, de sorte que la caisse a rendu sa décision de prise en charge de la maladie sans que la société ait pu bénéficier du délai de 30 jours qui lui était imparti comme indiqué dans le courrier de la caisse du 29 juin 2020, de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.

La caisse soutient que dans le cadre de l’instruction la procédure est régulière et le contradictoire a été respecté, dès lors que la société a été en mesure de consulter le dossier et faire connaître ses éventuelles observations sur la période du 22 juin 2020, date de saisine du comité au 7 août 2020 et consulter le dossier jusqu’au 24 août 2020, comme le décrit l’échéancier sur le site dédié.

L’article R461-9 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
« I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
(…)
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Selon l’article R461-10 du code de la sécurité sociale: Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. 

S’il est vrai que la caisse dispose d’un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les dispositions de l’article R461-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours francs conféré aux parties pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.

Pour autant, les dispositions de cet article indiquent expressément au premier alinéa que « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ».

Cet alinéa mentionne ainsi expressément que le délai de 120 jours francs commence à courir à compter de la saisine de CRRMP et l'économie générale de la procédure d'instruction en cas de saisine du CRRMP commande que les différents délais francs mentionnés dans les différents alinéas de ce texte partent également de cette saisine du CRRMP, et non à compter de la date de réception du courrier de notification aux partie de la saisine du CRRMP, sauf à créer des délais différents entre les parties, selon la date de réception de leur notification.

Au cas d’espèce, il ressort des éléments communiqués aux débats que la caisse a envoyé le 29 juin 2020 un courrier informant la société que la maladie présentée par Mme [M] « ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et son activité professionnelle.
Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu'au 23 juillet 2020. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu'au 3 août 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du CRRMP au plus tard le 21 octobre 2020 ».

Or, le comité a été saisi le 22 juin 2020, date du point de départ du délai de la procédure d’instruction.

Ce faisant, la société a bénéficié de délais conformes à l'article R461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier et communiquer des éléments complémentaires jusqu’au 23 juillet 2020 et consulter le dossier et faire des observations jusqu’au 3 août 2020. Elle ne peut utilement soutenir que les délais qui lui ont été laissés étaient insuffisants pour faire valoir ses droits.

Par conséquent, les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'établir que le principe du contradictoire aurait été violé.

Sur le moyen tiré de l'absence d'information sur le changement de la date de la maladie déclarée et du numéro de dossier

La société reproche à la caisse d’une part d’avoir modifié après l’annonce de la clôture la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, fixée par le médecin-conseil au 19 décembre 2019, en décidant unilatéralement de la fixer 21 octobre 2019. D’autre part, elle lui reproche la modification du numéro de dossier. Elle invoque une violation de la caisse à devoir de loyauté et estime que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable pour non-respect du contradictoire.

En réplique, la caisse considère que la date de la maladie professionnelle a été valablement fixée par son médecin-conseil dans la fiche de liaison médico-administrative et que le numéro de dossier constitue une référence interne portée en marge des correspondances entre la caisse et l’employeur, et ne sont par suite pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas directement grief à l’employeur.

Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale de la maladie - et non plus celle du certificat médical initial - est assimilée à la date d'un accident du travail et marque le point de départ de l'indemnisation d'une maladie professionnelle.

En application de l'article D461-1-1, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.

S'agissant de la date de première constatation médicale, il convient de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur, en application de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale et qu'il appartient au médecin-conseil de la fixer dans le colloque médico-administratif.

Il y a lieu de constater que la date de première constatation médicale, initialement fixée au 5 décembre 2019 sur le certificat médical initial établi le 19 décembre 2019, a été ultérieurement modifiée par le médecin-conseil de la caisse pour la fixer rétroactivement au 21 octobre 2019.

Ce changement a été porté à la connaissance des parties par le colloque médico-administratif rectificatif, qui mentionne expressément que la date de première constatation médicale du 21 octobre 2019 est retenue, comme étant la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie » et la société avait la possibilité d'avoir l'information si elle était venue consulter le dossier du salarié.

Par conséquent, la seule mention de la date de première constatation médicale sur le colloque médico-administratif suffit à considérer que l'employeur avait été suffisamment informé.

En ce qui concerne le changement de numéro du dossier, comme le souligne à juste titre la caisse, le changement du numéro de sinistre n’intervient qu’au moment de la prise en charge du sinistre, entraînant la régularisation du dossier à partir de cette date (dans la limite de deux ans qui précède la date de déclaration de la maladie professionnelle) tant pour l’indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle que pour l’imputation des dépenses de l’employeur.

Il y a lieu de constater que les différents échanges de courriers entre la caisse et l’employeur comportaient outre l’identité de l’assurée, le numéro du dossier 191219757 jusqu’au 6 octobre 2020, date à laquelle la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, en mentionnant le changement de numéro du sinistre devenu 191021757 en raison de la maladie constatée le 21 octobre 2019. Ce numéro étant purement administratif et interne à la caisse n’a aucune incidence sur l’identification du dossier.

Dès lors, ni la modification de la date ni le changement de numéro de sinistre ne portent atteinte au principe du contradictoire, et il y a lieu de débouter la société de sa contestation.

Par conséquent, il convient de déclarer opposable à la société, la décision de prise en charge par la caisse de la pathologie de Mme [M].

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société, dès lors qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [6] de l'intégralité de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SAS [6], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 6 octobre 2020, de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [L] [F] [M] le 13 janvier 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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