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TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 21/02027


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Date
11/02/2025
Numéro
21/02027
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
67abb5b0ea06f3cad90ba95c

Texte de la décision

8,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025

N° RG 21/02027 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XEMP

N° Minute : 25/00130

AFFAIRE

S.A. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substituée par Me Agathe KLEIN,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2021, M. [Y] [E], salarié au sein de la SA [5] en qualité de mécanicien - chauffagiste, a déclaré un « cancer poumon gauche avec ganglion ».

Le 21 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge la maladie professionnelle sur le fondement du tableau 30 bis des maladies professionnelles.

Par lettre recommandée du 19 août 2021, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

En l’absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 8 décembre 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle la société représentée a seule comparu et fait valoir ses observations.

Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal :
de juger le recours recevable et bien-fondé ;de déclarer que les conditions du tableau de maladie professionnelle ne sont pas remplies ni démontrées et que la présomption d’imputabilité n’avait pas à s’appliquer ;de dire et juger que la signification professionnelle de la maladie du 27 septembre 2020 lui est inopposable ;Sur l’exécution provisoire
à titre principal et conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de plein droit de cette décision ;à défaut et à titre subsidiaire,
ordonner, conformément aux dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision ;dans les deux cas,
condamner sous astreinte la caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et à enjoindre à la caisse d’assurance retraite et de santé au travail territorialement compétente la rectification des taux AT-MP s’y rapportant.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, dans des conclusions valablement déposées, demande au tribunal de :
débouter le requérant de son action ;confirmer l'opposabilité à l'encontre de la SA [5] de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [Y] [E] ainsi que l'ensemble des conséquences y afférentes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de comparution

La SA [5] ayant eu connaissance des moyens développés par la CPAM du Var, aucun motif ne s'oppose à ce que cette dernière soit dispensée d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur l’exposition au risque visé au tableau 30 bis des maladies professionnelles

Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau 30 bis des maladies professionnelles vise au titre des affectations professionnelle consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante le cancer broncho-pulmonaire primitif dans un délai de prise de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans).

Ce tableau indique comme liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies des « travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l’amiante, travaux nécessitant l’utilisation d’amiante en vrac, travaux d’isolation utilisant des matériaux contenant de l’amiante, travaux de retrait d’amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d’amiante, travaux de construction et de réparation navale, travaux d’usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l’amiante, fabrication de matériels de friction contenant de l’amiante ou encore des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante ».

En l’espèce, la société conteste le caractère professionnel de la maladie soutenant un défaut d’exposition. Elle relate que le salarié n’a jamais été exposé aux travaux énumérés par ledit tableau et considère que le questionnaire employeur n’était pas en mesure de renseigner la caisse sur le poste occupé par son salarié.

Le salarié a indiqué dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle que, dans le cadre de son activité de mécanicien-chauffagiste, il avait été amené notamment à :
- manipuler de l'amiante ou des matériaux en contenant ;
- effectuer des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante ;
- projeté ou retiré du flocage ;
- effectué des travaux d'entretien ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés ;
- réparé des mécanismes d'embrayage ;
- manipulé des garnitures d'isolation.

Or, dans son questionnaire, la SA [5] a indiqué pour sa part que Monsieur [E] avait avait réalisé « des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, incinérateurs, étuves, fours, moteurs turbines, etc.) » et que, s'agissant des autres rubriques relatives à l'exposition au risque figurant dans le questionnaire, l'information n'était pas connue d'elle (cf pages 6 et 7 du questionnaire employeur). Une telle réponse ne peut être considérée comme valant contestation des déclarations de Monsieur [E] et la CPAM du Var a par conséquent valablement pu considérer que la condition relative à l'exposition au risque était remplie, et ce d'autant plus que cette liste n'est qu'indicative et que la société a reconnu l'exposition à la première catégorie de travaux prévue dans le questionnaire.

Dès lors, la société sera déboutée de son recours et la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prendre en charge l’affection au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée opposable à la SA [5].

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DISPENSE la CPAM du Var d'avoir à comparaître ;

DECLARE le recours de la société recevable ;

DEBOUTE la SA [5] de ses demandes ;

DECLARE opposable à la SA [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var du 21 juin 2021 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [Y] [E] ;

CONDAMNE la SA [5] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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