TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 21/02102
Vérifier : TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 21/02102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025
N° RG 21/02102 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XFP4
N° Minute : 25/00122
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346, substituée par Me Emilie WILBERT,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [8] a établi, le 24 décembre 2020, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [S] [X], exerçant en qualité de conducteur de matériel de collecte. Il est fait mention d’un accident survenu le 23 décembre 2020, dans les circonstances suivantes : « selon les dires du salarié, ce serait en marchant dans une flaque d’eau qu’il se serait tordu la cheville droite. » S’agissant de la nature de l’accident, il est indiqué : « collision avec un objet en mouvement (victime en mouvement). »
La société a mentionné dans la déclaration d’accident du travail à la mention éventuelles réserves motivées : « nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet événement (courrier à suivre) et. »
Un certificat médical initial en date du 23 décembre 2020 mentionne une entorse de la cheville droite.
Un courrier de réserve a été établi le 31 décembre 2020 par la SAS [8].
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 26 mars 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 31 mai 2021 aux fins de contester cette décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de l’assuré.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] demande au tribunal :
de juger que la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué par M. [X] n’est pas rapportée ;de déclarer inopposable à son égard de la décision de prise en charge par la caisse du fait accidentel allégué par M. [X] ;d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;de condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande au tribunal :
à titre principal,
de dire et juger que la preuve de la matérialité du fait accidentel de M. [X] (sic) ;de déclarer opposable à la société [8] sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime M. [X] le 23 décembre 2020 ;en tout état de cause,
de débouter la société [8] de toutes ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est « considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
En l'espèce, la société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié en faisant valoir que la caisse se base uniquement sur les affirmations de son salarié, et ce, sans prendre en compte ses réserves motivées. Elle soutient qu’elle s’est rendue sur les lieux afin de constater l’état du sol qui selon elle, ne présentait aucune anomalie. Elle souligne que le salarié n’a pas eu de gêne fonctionnelle puisqu’il a pu conduire pas moins de 45 minutes en sollicitant fortement sa cheville. Elle précise en outre que son salarié présentait un état antérieur sur ladite cheville depuis son accident du travail le 31 octobre 2019.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau de présomption sérieuses, graves et concordantes. Elle fait valoir que l’accident est survenu à 7h40, pendant les horaires de travail et sur son lieu de travail. Elle soutient que comme le salarié l’explique, il travaille seul, de sorte qu’il n’y a pu avoir de témoin. Elle expose qu’elle n’a pas les moyens financiers et personnels pour faire venir quelqu’un sur les lieux de l’accident. Elle précise par ailleurs que c’est l’employeur qui a demandé à son salarié de ramener le véhicule.
La société avait ainsi attiré l'attention de la CPAM en indiquant dans son courrier de réserve du 21 décembre 2020 sur les éléments suivants : « M. [X] nous signale qu'il se serait tordu la cheville droite après avoir mis son pied droit dans un trou situé sur l'emplacement n°8 situé sur l'emplacement n°8 chez le client [9] [Adresse 7].
Or, suite à l'accident, nous nous sommes rendus sur place afin d'analyser l'accident avec notre client, aucun trou/déformation n'a été constaté dans la zone comme nous l'a signalé M. [X].
Ce sinistre est survenu sans témoin direct et la déclaration du travail n'a été renseignée que sur la base des seules allégations de la victime non-corroborées par des éléments objectifs.Le salarié s'est déplacé avec son véhicule depuis le dépôt de [Localité 5] (77) jusqu'à notre agence de [Localité 6] (95) pour récupérer son dossier et analyser ensemble son accident du travail. Le salarié est apparu se déplaçant sans gêne et aucune différence n'a été constatée entre ses deux chevilles (déformation, gonflement).
Nous vous demandons de bien vouloir effectuer une enquête visant à établir les circonstances exactes de l'accident nous tenir informés de votre position quant à la suite du dossier ».
Si des questionnaires ont été adressés au salarié et à l'employeur, ils n'ont pas été en mesure de lever l'opposition existant entre les parties, et ce alors qu'un contact avec la société à proximité de laquelle l'accident avait eu lieu était envisageable, les coordonnées téléphoniques et l'adresse ayant été fournies à la CPAM.
L’enquête est dès lors lacunaire et il n'est en l'état pas démontré pas qu’un événement soudain et brusque serait arrivé, au regard des contestations précises soulevées par l'employeur, le fait accidentel allégué par M. [X] ne reposant que sur les seules déclarations de ce salarié.
Par voie de conséquence, la preuve de la matérialité de l’accident du travail du 23 décembre 2020 n’est pas rapportée par la caisse et il conviendra de déclarer inopposable à la demanderesse la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge l’accident du 23 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y aura lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à l'égard de la SAS [8], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 26 mars 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.