TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/02658
Vérifier : TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/02658 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/02658 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVF5
N° de minute :
Madame [H] [Y]
c/
Monsieur [O] [P]
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0941
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [H] [Y] et Monsieur [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9] (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Le 30 mai 2013, ils ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 1], [Localité 9], au prix principal de 222.500 euros, financé au moyen de deux emprunts. Il s’agit du seul actif de l’indivision.
Par ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :
-attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pour une période de six mois au titre du devoir de secours ;
-dit que chacun des époux devra s’acquitter des échéances dues au titre des prêts immobiliers, des taxes foncières et des charges de copropriété.
Par jugement du 31 janvier 2023, le divorce des époux [Y]-[P] a été prononcé.
Par acte du 9 novembre 2023, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de se voir autorisée à vendre seule le bien indivis.
Par jugement du 2 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a fait droit à la demande et autorisé Madame [Y] à procéder seule à la vente du bien indivis au prix net vendeur de 340.000 euros. Le bien n’a pas trouvé acquéreur.
Par acte du 8 novembre 2024, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [P] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
autoriser Madame [Y] à conclure seule la vente des biens indivis entre elle et Monsieur [O] [P] situé dans un ensemble immobilier à [Adresse 1], cadastré :Section AS n°[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 00 a 25 ca
Section AS n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 67 a 02 ca
Section AS n°[Cadastre 6] Lieudit [Adresse 2] pour une surface de 00 ha 05 a 28 ca
Section AS n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 00 a 17 ca
Surface totale 00 ha 72 a 72 ca
soit les lots de copropriété suivants :
- lot numéro deux mille vingt-neuf (2029) : Dans le Bâtiment B, escalier B, au 5ème étage, à gauche, porte face, en accédant par l'ascenseur B, un appartement n° B161 comprenant :
entrée, séjour contenant cuisine, deux chambres, salle de bains, wc, dégagement, placards, jouissance privative d'une terrasse. Et les trois mille dix-neuf /cent millièmes (3019/100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
- lot numéro deux mille trente-cinq (2035) : Dans le Bâtiment P, au 1er sous-sol, un parking numéro 1002 Et les cent soixante-treize /cent millièmes (173 /100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
le tout au prix net vendeur de 280.000 euros ;
ordonner que le produit de la vente soit séquestré entre les mains du notaire chargé par Madame [H] [Y] de la vente ;
condamner Monsieur [O] [P] à verser à Madame [H] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens, dont distraction au profit de Pierre Saint-Marc Girardin, avocat aux offres de droit.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [Y] s’est expressément référée à son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] bien que régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibérée au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de Madame [Y] tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l'article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un immeuble indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence et l'intérêt commun.
Il y a donc lieu de rechercher, d'une part, si l'intérêt commun des indivisaires justifie que Madame [Y] soit autorisée à vendre seule le bien indivis, et, d'autre part, si cette autorisation est une mesure légitimée par l'urgence.
Sur l’urgence
Le 7 janvier 2021, la [10] a prononcé les déchéances du terme des deux emprunts souscrit par les indivisaires.
Le 4 mai 2022, la [10] a fait délivrer aux parties un commandement aux fins de saisie vente, compte tenu des dettes encourues au titre des deux prêts qui s’élevait à la somme cumulée de 218.332 euros.
Par acte du 24 juin 2024, la [10] a fait assigner Monsieur [P] et Madame [Y] aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien indivis au titre de sa créance alors établie à 226.946,44 euros.
Monsieur [P] s’abstient de répondre aux sollicitations de la banque ainsi qu’à celles de son ex épouse. Il ne procède à aucun règlement. Madame [Y] est infirmière et ne dispose pas des ressources suffisantes pour rembourser les sommes dues.
Le bien va par conséquent être saisi si aucune démarche n’est entreprise. L’urgence est caractérisée.
Sur l’intérêt commun des indivisaires
La saisie vente des biens n’est pas dans l’intérêt des indivisaires dans la mesure où ils seront vendus à un moindre prix. Il est par conséquent dans l’intérêt de l’indivision de vendre les biens à l’amiable afin d’en obtenir le prix le plus intéressant et de procéder au remboursement de la dette.
Madame [Y] sera par conséquent autorisée à vendre seule les bien indivis dans les conditions ci-après définies. Les fonds seront séquestrés en l’étude du notaire instrumentaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] qui succombe est condamné aux dépens.
L'équité commande de condamner Monsieur [P] à payer à Madame [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 dudit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Madame [H] [Y] à vendre seule les biens indivis situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 1], cadastré :
Section AS n°[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 00 a 25 ca
Section AS n°[Cadastre 7] Lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 67 a 02 ca
Section AS n°[Cadastre 6] Lieudit [Adresse 2] pour une surface de 00 ha 05 a 28 ca
Section AS n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 11] pour une surface de 00 ha 00 a 17 ca
Surface totale 00 ha 72 a 72 ca
soit les lots de copropriété suivants :
*lot numéro deux mille vingt-neuf (2029) : Dans le Bâtiment B, escalier B, au 5ème étage, à gauche, porte face, en accédant par l'ascenseur B, un appartement n° B161 comprenant : entrée, séjour contenant cuisine, deux chambres, salle de bains, WC, dégagement, placards, jouissance privative d'une terrasse. Et les trois mille dix-neuf /cent millièmes (3019 /100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
*lot numéro deux mille trente-cinq (2035) : Dans le Bâtiment P, au 1er sous-sol, un parking numéro 1002 Et les cent soixante-treize /cent millièmes (173 /100000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales ;
le tout au prix minimum net vendeur de 280.000 euros avec faculté de baisse de 15% passé un délai de deux mois à compter de la signature du mandat de vente puis de 15% à nouveau à compter de l’expiration d’un délai de deux mois ;
DIT que le prix de vente sera versé sur le compte du notaire dans l’attente du partage à intervenir ;
DIT que l’acte de vente sera opposable à Monsieur [O] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 11 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.