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TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/02173


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Date
11/02/2025
Numéro
24/02173
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67abb5b2ea06f3cad90ba97f

Texte de la décision

6,305 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/02173 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSWM

N° de minute :

Madame [G] [I] [S],

Monsieur [P] [S]

c/

S.A. CNP ASSURANCES

DEMANDEURS

Madame [G] [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Pernilla DAHLROT-CABOUILLET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1836 (avocat postulant) - SELARL DELACROIX, barreau d’Eure (Avocat plaidant)-

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 115

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 13 janvier 2025, et prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [S] est décédé le 05 février 2022 à [Localité 7]. Il a laissé pour recueillir sa succession, ses enfants Mesdames [Z] [S] et [R] [S] nées d’un premier lit, Monsieur [P] [S] et Madame [G] [S], nés d’un second lit.

Par ailleurs, Monsieur [T] [S] avait souscrit plusieurs contrats d’assurance-vie auprès de la compagnie CNP ASSURANCES.

Par acte en date du 09 août 2024, Madame [G] [S] épouse [H] et Monsieur [P] [S] ont assigné la compagnie CNP ASSURANCES devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :

Condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard, commençant à courir dans le mois de la décision à intervenir, la société CNP ASSURANCES à lui communiquer pour chacun des contrats susvisés les informations suivantes :

- date des contrats et de tous avenants éventuels
- identité des bénéficiaires,
- les clauses bénéficiaires figurant dans le contrat ou dans un avenant,
- les modifications des clauses bénéficiaires,
- la date à laquelle ont été rédigées les clauses bénéficiaires,
- l’acception par les bénéficiaires de leur acceptation,
- le montant de la ou des primes versées et la date à laquelle elles l’ont été pour chacun des contrats susvisés,

Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

L’affaire étant venue à l'audience du 25 novembre 2024, Madame [G] [S] épouse [H] et Monsieur [P] [S] ont réitéré leurs demandes.

La compagnie CNP ASSURANCES a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à la communication des différents éléments relatifs aux contrats d’assurance souscrits auprès d’elle par Monsieur [T] [S].

Elle conclut en revanche au rejet de ses autres demandes, notamment celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.

En l'espèce, au vu de l’acte notoriété produit aux débats, Madame [G] [S] épouse [H] et Monsieur [P] [S] justifient d’un intérêt légitime à la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par leur père et notamment sur leurs clauses bénéficiaires.

Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner à la société CNP ASSURANCES à communiquer les documents sollicités aux demandeurs, en rapport avec les contrats d’assurance-vie suivants :

- Contrat PLEIN TEMPS n°802084468 du 12 mars 1988,
- Contrat GMO n°969 624302 08 du 20 octobre 1998,
- Contrat CACHEMIRE n°079 082307 04 du 08 février 2010,
- Contrat RESOLYS OBSÈQUES n°65705112606 du 04 juin 2012,
- Contrat EXCELLIS n°ED706058 du 19 juin 2012,

A cet égard, la société CNP ASSURANCES, tenue à une obligation de discrétion et ne pouvant à ce titre communiquer les pièces demandées sans y être judiciairement autorisée, celle-ci ne saurait être condamnée à une astreinte, et ce d’autant qu’elle ne manifeste aucun refus sur la communication aux requérants des renseignements relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.

Sur les dépens

La société CNP ASSURANCES ne peut être considérée comme partie succombante, de sorte qu’il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à Madame [G] [S] épouse [H] et Monsieur [P] [S] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond, laquelle verra rejeter également sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS et ORDONNONS à la société CNP ASSURANCES à communiquer à Madame [G] [S] épouse [H] et Monsieur [P] [S] une copie des contrats d’assurance-vie suivants :

- Contrat PLEIN TEMPS n°802084468 du 12 mars 1988,
- Contrat GMO n°969 624302 08 du 20 octobre 1998,
- Contrat CACHEMIRE n°079 082307 04 du 08 février 2010,
- Contrat RESOLYS OBSÈQUES n°65705112606 du 04 juin 2012,
- Contrat EXCELLIS n°ED706058 du 19 juin 2012,

en ce inclus les demandes d’adhésion, les éventuels avenants de clause bénéficiaire, l’historique financier des contrats et l’identité des bénéficiaires ;

DÉBOUTONS Madame [G] [S] épouse [H] et Monsieur [P] [S] de leur demande d’astreinte ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à Madame [G] [S] épouse [H] et Monsieur [P] [S] la charge provisoire des dépens.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 11 février 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

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