TJ Valenciennes, 11 févr. 2025, RG 25/00014
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Texte de la décision
N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00014 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQAL
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [X] [E], née le 20 janvier 2005 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/006332 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDEURS
La S.A.S.U. AUTOSECUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
M. [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparaissant en personne et non représenté, D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 28 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 23 décembre 2024 et 2 janvier 2025, madame [X] [E] a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AUTOSECUR et monsieur [J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque SMART, immatriculé [Immatriculation 6], dont elle a fait l'acquisition le 24 août 2024 auprès de monsieur [Y].
À l'appui de sa demande, madame [E] fait valoir, en substance, qu'elle a acquis une voiture de monsieur [Y], qui avait fait l'objet d'un contrôle technique de la part de la société AUTOSECUR, mentionnant des défaillances mineures ; que quelques jours après la vente, des difficultés liées à l'utilisation du véhicule sont apparues ; qu'elle a effectué un diagnostic du véhicule le 30 août 2024, puis un contrôle technique volontaire le 2 septembre 2024, qui a constaté de nombreuses défaillances majeures rendant nécessaire l'immobilisation du véhicule ; qu'elle a informé le vendeur de la situation et lui a demandé en vain l'annulation de la vente.
Elle estime que les éléments qu'elle évoque justifie l'organisation d'une mesure d'instruction.
Monsieur [Y] a été présent mais n'a pas été représenté.
La société AUTOSECUR n'a pas comparu, ni été représentée.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de représentation de monsieur [Y] et de la société AUTOSECUR à l'audience, il convient de statuer sur la demande de madame [E], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, quel celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [E] a fait l'acquisition, le 24 août 2024, d'un véhicule de marque SMART, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de monsieur [Y] et que ce véhicule a fait l'objet, avant sa vente, d'un contrôle technique par la société AUTOSECUR le 20 juillet 2024, qui n'a relevé que des défaillances mineures.
Il en ressort également que madame [E] s'est plainte de plusieurs désordres peu après l'acquisition de la voiture ; qu'elle a fait réaliser un diagnostic complet du véhicule, le 30 août 2024, puis un contrôle technique volontaire le 2 septembre 2024 ; que ce dernier contrôle a révélé défaillances graves, des anomalies au niveau de l'étrier, du frein à main, des pneus avant, du pare-brise, de la rotule inférieure, du support moteur, de la boite de vitesse, de la tresse d'échappement, d'un amortisseur et du voyant révision.
Il en ressort, enfin, que madame [E] a tenté en vain d'annuler la vente auprès de monsieur [Y].
Dès lors, sans préjuger de la responsabilité ou de la garantie de quiconque, au vu des explications fournies et des pièces produites, il convient de considérer que madame [E] présente un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise de l'automobile litigieuse soit organisée.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais du trésor public, la demanderesse étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, l'expertise étant organisée dans l'intérêt exclusif de la demanderesse, les dépens seront laissés à sa charge, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [B] [K], [Adresse 4] [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Procéder à l'examen du véhicule de marque SMART, immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à madame [X] [E] ;
- Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès acceptation de sa désignation, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que les frais d'expertise seront avancés par le trésor public, madame [X] [E] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS Madame [X] [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 11 février 2025.
Le greffier Le président
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