TJ Boulogne-sur-Mer, 11 févr. 2025, RG 25/00589
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/218
Appel des causes le 11 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00589 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D34
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [X] [W], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA représentant M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [J]
de nationalité Algérienne
né le 21 Mars 2003 à [Localité 6] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 13 juin 2023 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2023 à 17h35
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 07 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 07 février 2025 à 17h10 .
Vu la requête de Monsieur [U] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 10 Février 2025 à 19h12 ;
Par requête du 09 Février 2025 reçue au greffe à 11h36, M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI. Je suis né à [Localité 9] et non à [Localité 6]. Je sais que j’ai eu plusieurs OQTF. Je ne vis pas à [Localité 8]. J’ai été au CRA de [Localité 4]. J’y suis resté 75 jours. On m’a donné un document mais je ne comprends pas le français. Je ne sais pas ce qui était indiqué. L’adresse de [Localité 7] c’est une ancienne adresse. Maintenant, je vis à [Localité 5]. J’y vis avec ma compagne. On m’a arrêté à [Localité 7] mais j’habite à [Localité 5]. J’étais avec un ami, on était en train de boire un café. Quand j’étais interpellé, j’étais en train de rentrer à la maison. Je n’ai pas de passeport. Je n’ai pas de carte d’identité avec moi. Je suis arrivé tout petit en France.
Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI entendu en ses observations : Le parquet a classé l’affaire sans suite et a été placé en rétention suite à une carence sur l’assignation à résidence. Suite à la fiche, le parquet de Lille et d’Aurillac ont été informés. Très souvent, en sortie de CRA, on leur présente un document sans explication et sans interprète. C’est le cas de Monsieur [U].
- la violation de l’article L 141-3 du CESEDA : il est fait appel à un interprète par téléphone et il doit être indiqué les motifs d’une absence d’interprète en présentiel. Il doit y avoir une nécessité. Sans justification, la procédure doit être déclarée irrégulière et irrecevable.
- sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention : au moment de l’interpellation, Monsieur indique vivre à [Localité 7]. Or, il vit avec sa compagne ici présente depuis quatre mois à [Localité 5]. Le préfet ne savait pas que Monsieur habitait à [Localité 5]. Il peut être assigné à résidence même sans passeport parce qu’il est arrivé en France mineur. Même si vous prolongez de 26 jours la rétention, il faudrait imposer à la préfecture de faire notifier une assignation à résidence par le truchement d’interprète en cas de sortie du CRA.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
- sur le moyen concernant l’interprétariat : il faut démontrer un grief en cas d’irrégularité dans la procédure. Ce n’est pas fait en l’espèce. Même s’il y a une erreur dans la procédure d’interprétation et qu’il a pu exercer ses droits, il n’y a pas de grief. Il a pu contacter un avocat choisi. Il a fait un recours en contestation.
- sur le défaut de motivation : Monsieur s’est déjà soustrait à une précédente assignation à résidence. Monsieur ne veut pas repartir dans son pays d’origine. Il indique dans son audition vivre depuis sept ans en France et à [Localité 7]. Il n’a jamais fait de demande de titre de séjour. Il indique expressément ne pas vouloir repartir dans son pays. En l’absence de domicile, de ressources et de volonté de repartir, le placement en rétention est parfaitement justifié.
Monsieur indique vivre avec Madame [A]. Lors de son audition, il indique vivre avec une autre personne à [Localité 7]. En outre, l’attestation produite est faite par l’association pour Madame. Enfin, en l’absence de passeport, on ne peut accorder une assignation à résidence judiciaire.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur l’article L 141-3 du CESEDA :
L’article dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Dans le cadre des éléments de la procédure, il est relevé que lors de la notification de la garde à vue de Monsieur [J], il a été fait appel à un interprète par téléphone.
S’il n’est pas contestable qu’il n’est pas développé de manière exhaustive pour obtenir un interprète physiquement présent, l’intéressé non seulement a signé le procès-verbal mais a surtout exercé plusieurs de ses droits, montrant ainsi qu’il avait compris la traduction par son interprète.
Il a en effet sollicité un examen médical qui a été réalisé et l’intervention d’un avocat qui a été régulièrement présent à chacune de ses auditions. Par la suite, l’interprète était physiquement présent pour toutes les auditions.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’il y ait atteinte aux droits de Monsieur [J]. Le moyen sera rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Il convient de rappeler que l’administration prend en considération les éléments dont elle a connaissance avant sa prise de décision.
En l’espèce, Monsieur [J] a indiqué lors de ses auditions qu’il résidait [Adresse 1] à [Localité 7] et qu’il vivait en concubinage avec Madame [M] [P] à laquelle il était marié religieusement. Il n’a justifié ni de son adresse ni de cette relation de concubinage par la suite puisque dans son recours il prétend résider à [Localité 5] avec Madame [T] [A].
L’administration a motivé en droit et en fait son arrêté retenant en outre que l’intéressé refusait tout retour en Algérie et qu’il ne détenait aucune pièce justifiant de son identité.
Le moyen sera donc rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00610
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [U] [J]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [U] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, L’interprète, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h12
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00589 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D34
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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