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TJ Amiens, 11 févr. 2025, RG 22/00157


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Date
11/02/2025
Numéro
22/00157
Chambre
4 Ch. Cab 2 (ch famille)
Type
Autre
Id
67abbbc3ea06f3cad90bbe21

Texte de la décision

16,951 caractères

JUGEMENT

DU : 11 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[S]
C/
[W]

Répertoire Général

N° RG 22/00157 - N° Portalis DB26-W-B7G-HBHX

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

Notification AR

le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ


Dans l'affaire opposant :

Madame [D] [U] [I] [X] [S] épouse [W]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 9]
[Localité 12]

Comparant et concluant par Me Stéphanie LOURDEL IGLESIAS avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 15]

Comparant et concluant par Me Annick DARRAS avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Décembre 2024 devant :

- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Emeline ROBERVAL, greffier placé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [S] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 14] sans contrat préalable.

De cette union sont issus les enfants :
[K], né le [Date naissance 11] 1996,[J], née le [Date naissance 7] 1999,[H], né le [Date naissance 4] 2007,[T], né le [Date naissance 3] 2012,[C], née le [Date naissance 8] 2016.
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 12 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 15 mars 2022, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a notamment :

attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [F] [W] à titre onéreux ;dit que les parent exerçaient conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;fixé la résidence habituelle de [H] au domicile paternel ;fixé la résidence habituelle de [T] et [C] au domicile maternel ;accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] et [C] s’exerçant lors de ses jours de repos, à charge pour lui de communiquer son emploi du temps professionnel à la mère au minimum 15 jours à l’avance ;accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [H] s’exerçant comme suit :en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée en classe ;la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;constaté l’accord des parties sur la prise en charge de l’intégralité des frais relatifs à [H] par le père ;fixé à 55 euros par mois le montant de la part contributive à la charge du père pour [T] et [C].
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
débouté Madame [D] [S] de sa demande en communication de pièces ;débouté Madame [D] [S] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Monsieur [F] [W] aux dépens de l’incident ;renvoyée l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2023 ;
Dans le dernier état de ses écritures transmises avant l’ordonnance de clôture par RPVA le 24 septembre 2024, l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,le report des effets du divorce à la date du 15 octobre 2021,la fixation de la résidence habituelle de [T] et [C] au domicile maternel,la fixation de la résidence habituelle de [H] au domicile maternel à compter du 12 juin 2023,la réserve du droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [H] et [C],l’établissement au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] s’exerçant durant ses jours de repos, à charge pour lui de communiquer son emploi du temps professionnel à la mère au minimum 15 jours à l’avance,de voir dire que le père devra, à ses frais, assurer les trajets pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement, la fixation de la part contributive mensuelle due par le père au titre de l’entretien et l’éducation de [H], [T] et [C] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, à compter du 12 juin 2023, avec réévaluation le 1er mars de chaque année par le débiteur et pour la première fois le premier mars 2023.de voir condamner l'époux aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures transmises avant l’ordonnance de clôture par RPVA le 28 novembre 2024, le défendeur s'associe à la demande en divorce.

Il manifeste son accord avec les demandes de l’épouse concernant :
le report de la date d’effet du jugement,l’exercice conjoint de l’autorité parentale,la fixation de la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile maternel.
Il sollicite à titre reconventionnel :
de voir dire que son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [H] s’exercera à libre convenance entre le père et l’enfant,de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [T] et [C] s’exerçant selon les modalités suivantes : en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ; de voir dire que les trajets seront partagés, Monsieur [F] [W] allant chercher [T] et [C] à la sortie de classe en périodes scolaires, Madame [D] [S] venant les rechercher au domicile de ses parents à [Localité 15] à la fin du week-end ; de voir dire que pour les vacances, Monsieur [F] [W] ira chercher [T] et [C] au McDonald proche du domicile de Madame [D] [S], celle-ci venant les rechercher au domicile de ses parents à [Localité 15] ; la fixation de sa part contributive mensuelle au titre de l’entretien et l’éducation de [H], [T] et [C] à la somme de 55 euros par mois et par enfant,de voir statuer ce que de droit sur les dépens,de voir ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Annick DARRAS,de voir dispenser Monsieur [F] [W] du remboursement au trésor public des sommes exposées par l’Etat pour l’aide juridictionnelle dont bénéfice l’épouse.
[H] a sollicité son audition et a été entendu par le juge aux affaires familiales le 7 septembre 2023.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024 avec effet différé au 5 décembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 15 mars 2022 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 avec effet différé au 5 décembre 2024 ;

Ecarte les conclusions du défendeur transmises par RPVA le 6 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture de la procédure ;

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [D], [U], [I], [X] [S], née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12],

et

Monsieur [F], [V], [G] [W], né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 12],

mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 14] (Somme) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 octobre 2021 ;

Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [H], [T] et [C] ;

Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Maintient la résidence habituelle de [T] et [C] au domicile de Madame [D] [S] ;

Fixe la résidence habituelle de [H] au domicile de Madame [D] [S] à compter du 12 juin 2023 ;

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [W] à l’égard de [H] s'exercera à la libre convenance des parties ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [W] exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard de [T] et [C] de la manière suivante :

Pendant 2 mois : le samedi des semaines paires de 10h00 à 17h00 ;

Pendant 2 mois : le weekend des semaines paires du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 ;

A l’issue :

En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h00,

Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
 
Dit que compte tenu de l’interdiction de paraître au domicile maternel, le père devra, à ses frais, soit prendre les enfants et les ramener dans un lieu proche de leur résidence, tel que le Mac Donald de [Localité 13], soit les faire prendre et les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;

Précise les points suivants :
le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;l'enfant passera le jour de la fête des pères avec son père et le jour de la fête des mères avec sa mère, du matin 11h au soir 18h, quelle que soit leur position calendaire et sans compensation ;à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ;le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
Rappelle que si un parent fait obstacle aux droits de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ;

Condamne Monsieur [F] [W] à payer à Madame [D] [S] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [H], [T] et [C] [W] de 100 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, et ce à compter du 12 juin 2023 ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [H], [T] et [C] [W] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
 
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [F] [W], chaque année le 1er juin et pour la première fois le 1er juin 2024, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; 
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
 
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; 
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
 
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Accorde à Maître Annick DARRAS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande tendant à se voir dispenser du remboursement au trésor public des sommes exposées par l’Etat pour l’aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [D] [S] ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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