TJ Amiens, 11 févr. 2025, RG 23/02099
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[U]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 23/02099 - N° Portalis DB26-W-B7H-HTRX
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Dans l'affaire opposant :
Madame [E] [X] [R] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (PAS-DE-CALAIS)
[Adresse 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Comparant et concluant par la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [O] [W] [T]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Véronique LUCAS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 17 Décembre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [U] et Monsieur [O] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (80), un contrat portant adoption du régime de communauté de biens réduites aux acquêts ayant été dressé le 12 mai 1992 par Maître [H], notaire à [Localité 10].
De leur union sont issus deux enfants :
[C], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 10],[J], née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 10].
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 13 novembre 2023 rectifiée le 4 novembre 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 18 janvier 2024.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à compter du 4 août 2023,constaté l’accord des époux pour que le montant de l’indemnité d’occupation soit fixée sur la base d’une valeur locative de l’immeuble de 900 euros,attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Citroën C3,attribué à l’époux la jouissance du véhicule Peugeot 307,condamné l’époux à payer à son épouse une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, à compter de la cession par l’épouse des parcelles agricoles,condamné le père à verser à la mère 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[J], à compter du 4 août 2023,dit que les frais scolaires, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et, plus généralement, les frais exceptionnels d’[J] seront pris en charge par moitié entre les parents, à compter du 4 août 2023.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a supprimé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 8 août 2024.
Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite :
la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2024,le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint,le report des effets du divorce à la date du 4 août 2023,la condamnation de son époux à lui verser 90 000 euros de prestation compensatoire en capital, assortie de l’exécution provisoire,la reconduction des mesures relatives à [J] fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,la condamnation de l’époux à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le défendeur s'en rapporte sur la demande en divorce. Il manifeste son accord avec la demande de report des effets du divorce et de reconduction des mesures relatives à [J]. Il sollicite de voir l’épouse débouter de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2024 ; Prononce la clôture à la date du 17 décembre 2024 ; Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date ;
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 13 novembre 2023 rectifiée le 4 novembre 2024 ;
Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [O] [T], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (80)
et
Madame [E] [U], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (62)
mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 12] (80) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Déboute Madame [E] [U] et Monsieur [O] [T] de leur demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à Madame [E] [U] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[J] [T] de 300 euros par mois ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[J] [T] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [O] [T], chaque année le 1er août, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
Dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés et, plus généralement, les frais exceptionnels d’[J] seront partagés par moitié entre les parents et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
Condamne Monsieur [O] [T] à payer à Madame [E] [U] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [T] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives à [J] ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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