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TJ Clermont-Ferrand, 11 févr. 2025, RG 25/00136


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00136
Chambre
Juge des libertés détent
Type
Autre
Id
67abc0afea06f3cad90bcc26

Texte de la décision

7,887 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UR
MINUTE : 25/00084
ORDONNANCE
rendue le 11 Février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [E] [H]
né le 01 Août 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant assisté de Me EL MOUKHTARI Khalil, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Andréa TOURETTE, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Monsieur [E] [H] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [E] [H] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 31/01/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 07 Février 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 05/02/2025 qu’il a constaté que:” Monsieur [H] a été hospitalisé dans les suites d’une réquisition judiciaire auprès du dr [K] suite à des troubles du comportement dans un contexte de discours délirant. Il y a peu d’évolution depuis le dernier certificat. En effet, le discours délirants érotomane reste intact sans critique possible. Il se met en position de victime avec minimisation des troubles du comportement aurait pu avoir lieu. Le discours est lisse, avec une tendance à l’hypersynthonie nécessitant un recadrage verbal. Il présente une tension psychique sous-jacente nécessitant la mise en place d’un traitement anxio-sédatif. L’observance du traitement est bonne sous surveillance soignante. La poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète reste nécessaire afin de poursuivre l’évaluation et la surveillance, adapter le traitement et limiter le risque de mise en danger de lui-même et d’autrui. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”

Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [E] [H] a déclaré :” je ne comprends pas ce que ça veut dire de passer à l’acte, par rapport à quoi ? Pourquoi on a été dire que je suis hérotomaniaque alors qu’on a eu des échanges avec cette femme là? Au départ c’est une femme battue cette femme là, son mari l’a forcé à porter plainte contre moi car je lui avais écrit une lettre et déposé des fleurs dans sa cour.
Le problème c’était plutôt la cocaïne que l’hérotomanie. Je m’en étais sorti de ça.
Je n’ai jamais fait de mal à une femme, je ne vois pas pourquoi je lui ferai de mal à elle. Je suis impulsif ce n’est pas pareil. Personnellement la psychiatrie ne me protège pas, elle est plutôt en train de me faire replonger dans la drogue. J’aimerais retourner au travail le plus rapidement possible, je suis chef d’atelier dans la mécanique.

Le conseil a été entendu en ses observations : pas de motivation de la menace à l’ordre public pour justifier la mesure d’hospitalisation ; il plaide la mainlevée.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, contrairement à ce que Monsieur [E] [H] oppose, le premier certificat médical précise bien que l’état de santé du patient présente, outre un trouble érotomaniaque, “un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif” ce qui laisse craindre qu’il puisse s’en prendre à la personne qu’il estime être amoureuse de lui; que ce risque est également renforcé par l’anosognosie, ce qui a pu être constaté lors de l’audience dans les propos du patient; qu’en conséquence, le motif initial de l’hospitalisation sous contrainte est suffisant et circonstancié; que, malgré la sédaction liée à l’hospitalisation depuis le 31 janvier 2025, les tensions de Monsieur [E] [H] n’ont pas encore complètement disparu de sorte que le maintien de l’hospitalisation est fondée; qu’il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H] ;

Attendu que Monsieur [E] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [H] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 février 2025

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du [Localité 3]
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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