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TJ Mans, 11 févr. 2025, RG 24/01981


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Date
11/02/2025
Numéro
24/01981
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67abc523ea06f3cad90bdb0a

Texte de la décision

5,834 caractères

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 11 Février 2025

N° RG 24/01981 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKX

DEMANDEURS

Madame [H] [D]
née le 22 Septembre 1978 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Monsieur [O] [E]
né le 16 Octobre 1970 à [Localité 6] (93)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

DEFENDEUR

Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS
A l'audience publique du 17 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 11 Février 2025

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le

N° RG 24/01981 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKX

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [E] et Madame [H] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].

Suivant devis du 14 avril 2021, l’entreprise [M] [C] a proposé une prestations de clôture en béton et panneaux rigides à Monsieur [E] et Madame [D] pour un montant TTC de 19.941,60 €.

Par courriers du 29 août 2022, du 13 septembre 2022 et du 10 octobre 2022, Madame [D], par l’intermédiaire de son assureur, a mis l’entreprise [M] [C] en meure de reprendre les travaux interrompus en janvier 2022.

Un rapport d’expertise amiable contradictoire a été établi le 30 novembre 2022 à la demande de l’assureur de Madame [D].

Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 5 et 14 décembre 2022 entre Monsieur [E] et Madame [D] d’une part et l’entreprise [M] [C] d’autre part. Dans ce cadre, l’entreprise [M] [C] avait accepté de déposer l’ensemble des couvertines pour les remplacer, de reprendre les enduits entre les jonctions poteaux/murs, les zones en surchage et les zones non terminées, de reprendre les poteaux mal scellés et d’appliquer une peinture minérale de la même référence que l’enduit, ce au plus tard fin mai 2023.

L’entreprise [M] [C] a à nouveau été mise en demeure de réaliser ces travaux par courriers du 7 et du 29 juin 2023.

Par acte du 17 juillet 2024, Monsieur [E] et Madame [D] ont fait assigner Monsieur [M] devant le Tribunal judiciaire du Mans aux fins de :

- condamner la société [M] à leur verser la somme de 67.160,08 € au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date d’application du jugement,
- condamner la société [M] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamner la société [M] à leur verser la somme de 3.000 € au titre de leur préjudice moral,
- condamner la société [M] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise.

Monsieur [E] et Madame [D] fondent leurs demandes sur un rapport d’expertise judiciaire afin de retenir la responsabilité contractuelle de la société [M] au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil. Ils font valoir que le chantier n’a pas été achevé, tous travaux ayant été arrêté au mois de janvier 2022, et qu’en outre il existe de nombreuses non-conformités au titre des travaux réalisés. Ils considèrent subir un préjudice matériel au titre des travaux de reprise nécessaires (démolition et reconstruction intégrale), outre un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral.

Régulièrement assignée suivant dépôt de l’acte à l’étude, la société [M] n’a pas constitué avocat.

La clôture des débats est intervenue le 24 octobre 2024, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il ressort de l’acte introductif d’instance que Monsieur [E] et Madame [D] font reposer leurs demandes sur un rapport d’expertise judiciaire. Ils font état à ce titre d’une ordonnance de référé du 24 novembre 2023 et d’un rapport réalisé par Monsieur [K]. Ces éléments ne sont pas versés aux débats.
Aussi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, afin que Monsieur [E] et Madame [D] justifient de ces pièces, dans les conditions fixées au dispositif.

N° RG 24/01981 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IGKX

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,

RÉVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le 24 octobre 2024 ;

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE Madame [H] [D] et Monsieur [O] [E] à produire l’ordonnance de référé du 24 novembre 2023 et le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] et à justifier de la communication de ces pièces au défendeur, non constitué ;

RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 20 mars 2025 à 9 heures ;

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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