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TJ Mans, 11 févr. 2025, RG 23/02835


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Date
11/02/2025
Numéro
23/02835
Chambre
Chambre 1
Type
Autre
Id
67abc523ea06f3cad90bdb0e

Texte de la décision

12,546 caractères

MINUTE 2024/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 11 Février 2025

N° RG 23/02835 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4R7

DEMANDERESSE

S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 602 062 481
dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, membre de LDGR, avocate plaidante et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 448 048 88
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Baptiste VIGIN, membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l'audience publique du 17 décembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 février 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 11 Février 2025

- prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Maître Boris MARIE- 20, Maître Jean-Baptiste VIGIN- 15 le

N° RG 23/02835 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4R7

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mai 2018, Monsieur [L] [G] a été victime d’un accident de la circulation.

Par courrier du 23 novembre 2021, la compagnie GENERALI VIE, avançant sa qualité d’assureur de prévoyance de la victime, a sollicité des MMA, en qualité d’assureur du tiers responsable de l’accident, un paiement de 81.280 € au titre de sa créance définitive pour les indemnités journalières versées à Monsieur [G].

Par courrier du 23 août 2022, les MMA ont opposé que la compagnie GENERALI VIE ne pouvait exercer son recours subrogatoire au regard des indemnités versées, dont elles estimaient qu’elle n’ont pas un caractère indemnitaire mais forfaitaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2023, la compagnie GENERALI VIE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis les MMA en demeure de régler cette somme de 81.280 €.

Par acte du 20 octobre 2023, la compagnie GENERALI VIE a fait assigner la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Suivant conclusions, signifiées par voie électronique en date du 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la compagnie GENERALI VIE sollicite de :

- condamner in solidum les MMA à lui verser la somme de 81.280 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts légal à compter du 3 mars 2023, date de mise en demeure,
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.

La compagnie GENERALI VIE soutient exercer son recours subrogatoire sur le fondement des articles 28, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985. Elle avance que le caractère indemnitaire ou forfaitaire des prestations servies est indifférent alors qu’elle vise uniquement ce fondement légal, et non l’article L. 131-2 du Code des assurances. Elle ajoute que les indemnités journalières de maladie versées à la victime ouvrent droit au recours subrogatoire ainsi prévu. Elle avance avoir ainsi versé à Monsieur [G] une somme totale de 81.280 € à ce titre entre le 18 mai 2018 et le 16 février 2020. Elle considère qu’elle rapporte la preuve de ces paiements en produisant l’historique des virements bancaires réalisés.

Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, les MMA demandent de :

- débouter la compagnie GENERALI VIE de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la compagnie GENERALI VIE à verser aux MMA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la compagnie GENERALI VIE aux entiers dépens.

Les MMA avancent que la compagnie GENERALI VIE ne rapporte pas la preuve suffisante du versement des fonds, au visa de l’article 1353 du Code civil. Elles considèrent également qu’elle ne démontre pas que les indemnités journalières versées ont un caractère indemnitaire, relevant les termes du contrat d’assurance prévoyance souscrit qui font référence à un revenu de remplacement, qui n’est pas calculé par référence au droit commun. Elles soutiennent que ce mode de calcul contractuel des indemnités versées leur confèrent un caractère forfaitaire et non indemnitaire. Elles avancent qu’en vertu de l’article L. 131-2 du Code des assurances, seules les prestations indemnitaires peuvent faire l’objet d’un recours subrogatoire, estimant ainsi non fondées les demandes en paiement formées par les MMA.

La clôture des débats est intervenue le 24 octobre 2024, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours subrogatoire

Selon l’article 28 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de l'événement ayant occasionné ce dommage.

N° RG 23/02835 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4R7

L’article 29 5° ajoute que les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d'assurance régies par le code des assurances, versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne, ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

L’article 30 prévoit que les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère subrogatoire.

Il est constant que ces dispositions ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances.

L’assureur dispose ainsi d’un recours subrogatoire issu de l’article 29 5° de la loi du 5 juillet 1985, indépendant de l’article L. 131-2 du Code des assurances, lui permettant de l’exercer pour les indemnités journalières de maladie versées, dont le caractère indemnitaire est déterminé par la loi, sans égard au mode de calcul.

Il appartient néanmoins à l’assureur, pour bénéficier de ce recours subrogatoire de droit, de justifier du paiement effectif d’indemnités journalières de maladie.

Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il sera rappelé que l’article 1363 du même code impose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Les parties ne contestent pas la réalité de l’accident ou l’existence d’un contrat d’assurance prévoyance régularisé entre Monsieur [G] et la compagnie GENERALI VIE, bien que ce dernier ne soit aucunement produit.

Afin de justifier de sa créance, la compagnie GENERALI VIE verse aux débats :

- un courrier du 8 juin 2018 adressé à son assuré, portant sur une indemnité de 2.240 € pour la période du 18 mai 2018 au 31 mai 2018, précisant qu’un chèque bancaire lui était adressé,
- un courrier adressé à son assuré en date du 30 août 2018, portant sur une indemnité de 4.960 € pour la période du 1er août 2018 au 31 août 2018, précisant la réalisation d’un virement en compte,
- un courrier adressé à son assuré en date du 27 septembre 2018, portant sur une indemnité de 4.800 € pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018, ainsi qu’une indemnité de 944,18 € correspondant à un remboursement des cotisations pour la période du 16 août 2018 au 30 septembre 2018, précisant la réalisation d’un virement en compte,
- un courrier adressé à son assuré le 29 novembre 2019, portant sur une indemnité de 2.160 € pour la période du 1er novembre 2019 au 27 novembre 2019, précisant la réalisation d’un virement en compte,
- un courrier adressé à son assuré le 17 janvier 2020, portant sur une indemnité de 1.760 € pour l’incapacité et de 321,59 € pour le remboursement des cotisations, correspondant à la période du 9 janvier au 19 janvier 2020, précisant la réalisation d’un virement en compte,
- un courrier du 17 février 2020 adressé à son assuré, portant sur une indemnité de 2.080 € pour la période du 4 février au 16 février 2020, précisant la réalisation d’un virement en compte.

Il n’est pas justifié de l’envoi ou de la réception de ces courriers, permettant de considérer qu’ils constituent des justificatifs suffisants de paiement.

La compagnie GENERALI VIE produit également des captures d’écran d’un logiciel interne pour justifier de virements bancaires. Il sera observé que le nom de Monsieur [G] n’apparaît pas. Il est uniquement fait référence au même numéro de contrat que sur les courriers, à savoir le numéro 376041183.

Si plusieurs sommes figurent à la fois dans les courriers et dans les écritures issues des captures d’écran, ces éléments restent également insuffisants à rapporter la preuve effective d’un paiement.

La compagnie GENERALI VIE ne verse aux débats que des documents établis par elle-même, tant pour les courriers que les éléments de comptabilité issus d’un logiciel informatique interne.

N° RG 23/02835 - N° Portalis DB2N-W-B7H-H4R7

Elle n’apporte en effet pas d’éléments attestant d’un virement effectif depuis ses comptes au bénéfice de son assuré, de l’établissement et de l’encaissement d’un chèque pour au moins l’une des sommes considérées, ou même d’une quittance subrogative signée par son assuré permettant d’établir sans équivoque la réalité et le montant des paiements.

A défaut d’éléments de preuve suffisants, la compagnie GENERALI VIE sera déboutée de ses demandes en paiements à l’encontre des MMA.

Sur les demandes annexes

La compagnie GENERALI VIE, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer aux MMA une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La compagnie GENERALI VIE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SA GENERALI VIE de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SA MMA IARD et de la Société MMA IARD Assurances Mutuelles ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SA GENERALI VIE à payer à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA GENERALI VIE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile  ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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