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TJ Metz, 11 févr. 2025, RG 25/00317


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00317
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67abc614ea06f3cad90bde04

Texte de la décision

2,875 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

■

cabinet du juge des libertés
et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT MAINTIEN

N° MINUTE
N° RG : N° 25/00317
[M] DIT [J] [X]

Nous, Caroline CORDIER, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Emilie BALLUT, greffier,

Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [X] [M] DIT [J]
née le 17/04/1975 à [Localité 1] (57)
actuellement domicilié à l’EPSM [2] (57) ;

Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [2] le 10 février 2025 à 09h33, enregistré à 09h57, aux fins de maintien de la mesure d'isolement concernant l'intéressé ;

Vu la transmission du dossier au Procureur de la République et à ACTIVE 57, en sa qualité de tuteur de l'intéressé, par mail du 10 février 2025 à 09h57 ;

Vu les conclusions de Maître Mildrey NGUEMA, avocat, en date du 10 février 2025 à 15h26, sollicitant la main-levée de la mesure ;

Vu le procès verbal d'audition en date du 10 février 2025 à 15h03, transmis aux parties à 15h08 ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARONS la requête recevable ;

MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [X] [M] DIT [J] depuis le 27 janvier 2025 à 12h03 ;

RAPPELONS aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 11 février 2025 à 12h00 ;

Le greffier Le Présidente

La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de Metz- Jury pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,

SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l'indiquer. Si le patient n'est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l'indiquer. Si le patient n'est pas en mesure de comprendre et de signer l'indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier

La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier

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