TJ Mulhouse, 11 févr. 2025, RG 23/00778
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Texte de la décision
N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Madame [D] [O] /c Monsieur [L] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me LOFFLER, Me ALBANESI
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me BRUN
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [D] [O] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (33)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Me Philippe DANA, avocat au barreau de PAU (plaidant)
ayant pour avocat postulant Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 7] (SUISSE)
comparant en personne assisté de Me Noëmie GUILLEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
substituée par Me GRAMACCIA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat postulant Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Madame [D] [O] /c Monsieur [L] [U]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D] [O] et Monsieur [L] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 10] (SUISSE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union
[U] [E] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 18] (67)
[U] [G] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (SUISSE)
[U] [Z] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (SUISSE) .
Par assignation du 22 juillet 2021, Madame [D] [O] épouse [U] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
À la demande des parties lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 octobre 2021, la procédure a été retirée du rôle par ordonnance du 20 octobre 2021 à la suite de la reprise de la vie commune par les parties.
Suite aux conclusions de réinscription au rôle de Madame [D] [O] épouse [U] reçues au greffe le 24 mars 2023, la procédure a été remise au rôle.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 07 juin 2023 et renvoyée au 05 juillet 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [D] [O] épouse [U] comparante en personne et représentée par Maître Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [L] [U] comparant en personne et représentée par Maître Laura ALBANESI, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les enfants mineures, [E] et [G] assistées par Maître Caroline BRUN, avocat au barreau de MULHOUSE, ont été entendues à leur demande par le juge, le 21 juin 2023. Les compte-rendus ont été versés au dossier.
Elles ont exprimé leur préférence pour résider avec leur mère et voir leur père les week-ends.
Par ordonnance du 04 août 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- attribution à l’épouse de la jouissance onéreuse du domicile conjugal à compter de la reprise de la demande en divorce,
- paiement par l’épouse des charges afférentes au domicile conjugal,
- attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis situé à [Localité 15],
- attribution à l’épouse de la gestion des biens communs ou indivis, à savoir l’immeuble de [Localité 15],
- attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN Tiguan,
- attribution à l’époux, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule RENAULT KOLEOS,
- règlement par moitié par les époux des dettes suivantes : emprunts immobiliers, taxes foncières, charges de copropriété,
- désignation de Maître [J] [C], notaire à [Localité 16] pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs,
- fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
- prise en charge par chaque parent des frais d’aliments, d’habillement et d’hygiène engagés sur son temps d’accueil et partage par moitié des frais de scolarité, de cantine, d’activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées et dépenses exceptionnelles (voyage, permis de conduire…).
Par arrêt du 11 juin 2024, la cour d’appel de COLMAR a confirmé l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour hormis en ce qui a trait à la jouissance du bien commun ou indivis sis à [Localité 15]. Elle statue à nouveau de ce chef infirmé et y ajoute :
- la jouissance du bien sis à [Localité 15] par moitié avec partage des charges hormis les charges locatives assumées par la personne occupant le logement, que ce soit l’une des parties ou un locataire,
- le rejet des demandes présentées par Madame [D] [O] épouse [U] afin qu’il soit dit que chaque époux assurera la charge de la fiscalité de ses revenus personnels à compter du 22 juillet 2021 et qu’il soit établi un projet liquidatif à compter du 22 juillet 2021,
- l’incompétence de la cour pour fixer la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens,
- le rejet des demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de l’épouse aux dépens de la procédure en appel.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [D] [O] épouse [U], reçues le 28 octobre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [L] [U] reçues le 30 octobre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :
- la perte de l’usage du nom marital,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures.
En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé sur :
- le fondement du divorce,
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- la demande des dommages et intérêts formée par l’épouse,
- la liquidation du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux,
- l’indemnité d’occupation sollicitée par l’époux au titre de la jouissance du domicile conjugal par Madame [D] [O] épouse [U],
- l’établissement de la résidence principale des enfants et les droits d’accueil de Monsieur [L] [U],
- le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père,
- la somme sollicitée par chacun des époux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [D] [O] épouse [U] demandant la somme de 5 000 euros et Monsieur [L] [U], la somme de 3 000 euros,
- la charge des dépens.
Madame [D] [O] épouse [U] demande :
- à titre principal, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, et à titre subsidiaire, le prononcé du divorce selon les dispositions de l’article 237 du Code civil,
- la condamnation de Monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil,
- que soit ordonnée la liquidation partage de la communauté des époux [U]-[O],
- que l’époux soit débouté de sa demande de récompense pour les frais de notaire sur l’achat de la maison de [Localité 11],
- la fixation de la date des effets du divorce au 22 juillet 2021,
- un droit à récompense pour l’épouse sur les avances faites par elle au titre des dépenses de la communauté,
- le renvoi des parties devant le notaire liquidateur désigné afin de rétablir les comptes d’administration depuis le 22 juillet 2021,
- qu’elle ne soit pas redevable d’une indemnité d’occupation du domicile conjugal lieu de résidence des enfants dont la scolarité est en France,
- que soit ordonnée la reddition de tous les comptes pour les charges afférentes au domicile conjugal,
- le partage par moitié de toutes les dépenses de communauté,
- le partage par moitié des frais de l’assistante maternelle depuis le 22 juillet 2021,
- que Monsieur [L] [U] soit débouté de ses demandes visant à ce qu’elle supporte les achats faits sur Amazon,
- que le notaire liquidateur procède à l’évaluation des biens de la communauté,
- que ses droits à solliciter l’attribution de la maison de [Localité 11] ou de l’appartement de [Localité 15] sur la base du projet liquidatif dressé par le notaire, soient réservés,
- que le notaire recherche tous les comptes bancaires ouverts en France et en Suisse par chaque époux,
- rétablissement par le notaire de la situation des sociétés commerciales [13] et [17] créées par Monsieur [L] [U] ou en participation de leur création jusqu’à leur liquidation,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- la fixation de la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère et l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes à la charge pour le père d’aller chercher les enfants et les ramener
* Les semaines impaires du mardi soir sortie des classes au jeu matin rentrée des classes à la charge pour le père d’aller chercher les enfants et les ramener,
* La moitié de toutes les vacances scolaires les années paires première moitié au père et deuxième moitié à la mère ; les années impaires deuxièmes moitié au père et première moitié à la mère
* Pour l’été, les vacances seront fractionnées par quart : les années paires, premier et troisième quart au père et deuxième et quatrième quart à la mère ; les années impaires et deuxième et quatrième quart au père et premier et troisième quart à la mère,
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 1 200 euros par enfant et par mois,
- le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels des enfants ainsi que les frais d’assistance maternelle,
- le bénéfice par la mère de l’intégralité des allocations familiales,
- À défaut, en cas de résidence alternée, le partage par moitié entre les deux parents de tous les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux ou autres, des frais d’assistance maternelle des enfants.,
- la condamnation de Monsieur [L] [U] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et à tous les dépens.
En réplique, Monsieur [L] [U] sollicite :
- que Madame [D] [O] épouse [U] soit déboutée de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
- la fixation de la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, soit le 13 mars 2023,
- le renvoi des parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, faute d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- l’irrecevabilité de la demande de l’épouse en sa demande visant à la voir déclarer non redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance du domicile conjugal et, à tout le moins, mal fondée,
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants,
- le maintien de la résidence alternée des enfants au domicile de leurs parents,
- l’absence de versement d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- qu’il soit jugé que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prendra la forme d’un partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et de cantine, des frais d’activités
extra-scolaires, des dépenses de santé non remboursées, des dépenses exceptionnelles telles que voyages, frais de transport, permis de conduire et ce sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur la dépense projetée,
- qu’il soit jugé que chacun des parents conservera à sa charge les dépenses d’aliments, d’habillements et d’hygiène engagées par li sur son temps d’accueil,
À titre subsidiaire et en cas de fixation de la résidence des enfants au domicile maternel avec octroi au père des droits de visite et d’hébergement :
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 750 euros au total, à verser entre les mains de la mère,
- le partage par moitié après accord préalable des parents sur la dépense projetée, des frais exceptionnels (frais de voyage, frais de permis de conduire et frais de santé non remboursés),
En tout état de cause :
- la condamnation de Madame [D] [O] épouse [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de Madame [D] [O] aux entiers dépens de l’instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 août 2023 ;
DONNE ACTE à Madame [D] [O] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉCLARE les juridictions française compétentes et la loi française applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONSTATE que les époux soumettent leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts ;
DIT la demande principale recevable mais mal fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [D] [O] de sa demande en divorce pour faute ;
DÉBOUTE Madame [D] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
PRONONCE reconventionnellement LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [D] [O]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (33)
et
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 19] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 10] (SUISSE) (04) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [D] [O]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (33)
* Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 19] ;
DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 13 mars 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Madame [D] [O] /c Monsieur [L] [U]
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que besoin, à ouvrir une procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur
[U] [E] née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 18] (67)
[U] [G] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (SUISSE) (04)
[U] [Z] née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 10] (SUISSE) (04)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années paires: chez la mère à compter du lundi sortie des classes des semaines impaires jusqu’au lundi suivant et chez le père à compter du lundi sortie des classes des semaines paires jusqu’au lundi suivant ;
- les années impaires : chez la mère à compter du lundi à la sortie des classes des semaines paires jusqu’au lundi suivant et chez le père du lundi sortie de classes ds semaines imapaires jusqu’au lundi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :
- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère,
- les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales, débutant le premier jour des vacances et s’achevant la veille de la rentrée ;
DIT que le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;
DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
N° RG 23/00778 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IG5C
Madame [D] [O] /c Monsieur [L] [U]
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de résidence n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 194 du code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial étant partagé entre ceux-ci ;
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères (de 10h00 à 18h00), chez le père et le dimanche de la fête des mères (de 10h00 à 18h00) chez la mère, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
DIT que concernant la période des vacances de Noël, si le dernier jour de la première moitié s’achève les 24 ou 25 décembre, le passage de bras s’effectuera le 26 décembre à 11 heures ;
DIT que chaque parent conservera à sa charge les frais d’aliments, d’habillement et d’hygiène engagés sur son temps d’accueil et que les frais de scolarité, de cantine, d’activité extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées et dépenses exceptionnelles (voyage, permis de conduire...) seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable des deux parents ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels ( frais de scolarité et de cantine, des frais d’activités extra-scolaires, des dépenses de santé non remboursées) engagés d’un commun accord préalable pour les enfants ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Et en tant que de besoin
CONDAMNE Madame [D] [O] ET Monsieur [L] [U] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;
DIT que le juge aux affaires familiales, à défaut d’accord des parties , n’est pas compétent pour attribuer les allocations familiales à l’un ou l’autre des époux ;
REJETTE toute autre demande
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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