TJ Mulhouse, 11 févr. 2025, RG 21/00607
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Texte de la décision
N° RG 21/00607 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HHV2
Monsieur [M] [L] [H] [E] /c Madame [V] [N] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 21/00607 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HHV2
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MESSIAD, Me HEBERLE
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 février 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [L] [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Sophie ULLIAC, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Lilia Farida MESSIAD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) vestiaire 32
- partie demanderesse -
ET
Madame [V] [N] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Julie HEBERLE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 21/00607 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HHV2
Monsieur [M] [L] [H] [E] /c Madame [V] [N] [C]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [L] [H] [E] et Madame [V] [N] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 12], avant fait précéder leur union d’un contrat de marriage , conclu le 25 avril 1994 devant Maitre [U] , notaire à [Localité 11], optant pour le régime de la séparation de biens.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[E] [I] née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 11] (68)
[E] [T] née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11] (68)
[E] [G] né le [Date naissance 8] 1999 à [Localité 11] (68)
[E] [Z] né le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11] (68).
Monsieur [M] [L] [H] [E] représenté par Me Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE a présenté le 30 Mars 2021 une requête en divorce.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 16 Juin 2021.
A cette audience, se sont présentés Monsieur [M] [L] [H] [E] comparant en personne et assisté de la SELARL BOKARIUS & ARCAY avocats au barreau de Mulhouse substitué par Me HERRGOTT avocat au barreau de Mulhouse et Madame [V] [N] [C] épouse [E] comparante et assisté de par Me Pierre Schultz avocat au barreau de MULHOUSE.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a statué comme suit sur les mesures provisoires :
- jouissance onéreuse du logement principal du domicile conjugal au bénéfice de Monsieur [M] [L] [H] [E],
- jouissance gratuite à titre de devoir de secours de la dépendance accolée au domicile conjugal à Madame [V] [N] [C] épouse [E] et ce à compter de la présente décision,
- pension alimentaire au titre du devoir de secours versée à l’épouse à hauteur de 600 € et ce à compter de la présente décision,
- la prise en charge provisoire des dettes communes par Monsieur [M] [L] [H] [E] constituées des crédits immobiliers ayant des échéances de 1790 CHF et 557 CHF, dont la moitié au titre du devoir de secours,
- paiement d’une somme de 2000 € par l’époux à l’épouse à titre de provision pour frais d’instance,
- autorité parentale conjointe,
- résidence habituelle de [Z] au domicile paternel,
- droit de visite et d’hébergement amiable pour la mère,
- résidence en alternance des enfants au domicile de chacun des parents,
- montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de la mère à hauteur de 50 € par mois et ce à compter de la présente décision.
Sur appel de Monsieur [M] [L] [H] [E], la cour d’appel de COLMAR a par arrêt du 8 novembre 2022 :
- constaté que l’époux dispose de l’intégralité du domicile conjugal depuis le 2 novembre 2021,
- augmenté à 1000 € la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse,
- supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation due par l’épouse à l’époux pour [Z],
- fixé à 300 € la contribution à l’entretien et à l’éducation due par l’époux pour [Z],
- débouté la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation formée par l’époux pour [G],
- confirmé l’ordonnance pour le surplus.
N° RG 21/00607 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HHV2
Monsieur [M] [L] [H] [E] /c Madame [V] [N] [C]
Par requête déposée au greffe le 23 mars 2023, Monsieur [M] [L] [H] [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir modifier les mesures provisoires.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a pour l’essentiel :
- ramené le montant du devoir de secours dû par l’époux à la somme de 600€ par mois à compter de la décision avec indexation
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] due par le père à la somme de 250€ à compter de la décision avec indexation, et intermédiation financière
-débouté le père de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation pour [G]
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens d’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond
Sur appel de Monsieur [M] [L] [H] [E], la cour d’appel de COLMAR a pour l’essentiel, par arrêt du 4 juin 2024 :
- confirmé l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
- fixé le montant du devoir de secours dû par l’époux à Madame [C] à la somme de 1 000€ par mois à compter de l’arrêt avec indexation
- dit que le règlement des prêts de l’ancien domicile conjugal par Monsieur [E] sera effectué à charge de récompense à compter de l’arrêt
- fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z] dûe par Monsieur [E] à Madame [C] à la somme de 100€ par mois à compter de janvier 2024.
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Monsieur [M] [L] [H] [E] , reçues le 29 octobre 2024 et aux dernières écritures de Madame [V] [N] [C] épouse [E] reçues le 05 mars 2024.
Il en résulte que les parties s’opposent sur le principe du divorce et sur ses conséquences s’agissant de :
- des dommages et intérêts sollicités par l’époux à hauteur de 10 000€,
- la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 131 400€ ,
- le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père s’agissant des enfants [G] et [Z],
- l’indemnité sollicitée par l’époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5 000€,
- les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 juin 2021 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 08 novembre 2022 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 04 juin 2024 ;
DONNE ACTE à Monsieur [M] [L] [H] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Madame [V] [N] [C] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Monsieur [M] [L] [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
et
Madame [V] [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] ;
aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 5] 1994 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [M] [L] [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11]
* Madame [V] [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] ;
N° RG 21/00607 - N° Portalis DB2G-W-B7F-HHV2
Monsieur [M] [L] [H] [E] /c Madame [V] [N] [C]
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 mars 2021 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [C] à verser à Monsieur [M] [L] [H] [E], à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 € ( Trois mille euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du moment où le présent jugement sera définitif ;
DIT que Monsieur [M] [L] [H] [E] devra verser à Madame [V] [N] [C] une prestation compensatoire d’un montant de 60 000 € , au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE la demande de Monsieur [M] [L] [H] [E] de paiement du capital sous la forme de versements périodiques en huit années ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DEBOUTE Monsieur [M] [L] [H] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de 50€ à la charge de Madame [V] [N] [C] pour l’enfant [G] ;
SUPPRIME la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [Z] de 100€ mise à la charge de Monsieur [M] [L] [H] [E] à compter du 1er septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [N] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] d’un montant de 500€ à la charge de Monsieur [M] [L] [H] [E] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE Madame [V] [N] [C] à verser à Monsieur [M] [L] [H] [E] une indemnité d'un montant de 1 500 € ( Mille cinq cent euros), au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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