TJ Mulhouse, 11 févr. 2025, RG 24/00493
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Texte de la décision
N° RG 24/00493 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVUZ
Madame [W] [E] /c Monsieur [P] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/00493 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVUZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Madame (LRAR), Monsieur (LRAR)
le
Délivrance copie certifiée conforme à
Me LEDORZE, Me YASIN
le
Extrait exécutoire ARIPA le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 février 2025
dans l’affaire entre :
Madame [W] [E] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (68)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-004639 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/00493 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVUZ
Madame [W] [E] /c Monsieur [P] [E]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [E] et Monsieur [P] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 1998 à [Localité 12] (TURQUIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union
[E] [K] [R] née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 13] (68)
[E] [J] née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 13] (68)
[E] [F] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (68).
Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 29 Février 2024 Madame [W] [E] épouse [E] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 29 mai 2025 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.
A cette audience, se sont présentés Madame [W] [E] épouse [E] assistée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [P] [E] assisté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE.
Les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- attribution à l’épouse de la jouissance gratuite du domicile conjugal et de la gestion du bien en location ;
-attribution de la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 107 à l’épouse et du véhicule MERCEDES à l’époux,
-réglement provisoire du prêt immobilier par l’épouse et des prêts travaux par l’époux
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence principale de l'enfant chez la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles,
- contribution à l'entretien et l'éducation de 200 € par mois et pour à la charge du père,
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions récapitulatives de Madame [W] [E] épouse [E], reçues le 23 septembre 2024 et aux dernières écritures de Monsieur [P] [E] reçues le 2 décembre 2024.
Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- l’abandon par l’épouse de l’usage du nom marital,
- l’absence de prestation compensatoire- les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- l’établissement de la résidence principale de l’enfant et les droits d’accueil de l’autre parent,
- le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Les parties n’ont pas transmis d’éléments permettant de vérifier l’information de leur enfant mineur quant à son droit d’être entendu dans la procédure.
A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 09 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 juin 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [W] [E] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (68)
et
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 1998 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 12] (TURQUIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [W] [E]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] (68)
* Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom du conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 29 février 2024 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [E] [F] née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 13] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur au domicile de Madame [W] [E] épouse [E] ;
DIT que Monsieur [P] [E] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche 19 heures ;
N° RG 24/00493 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVUZ
Madame [W] [E] /c Monsieur [P] [E]
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
DIT que Monsieur [P] [E] devra verser à Madame [W] [E] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 200 € par enfant, au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du mois de juin 2024 ;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : [XXXXXXXX01] ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu'en application de l'article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
N° RG 24/00493 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IVUZ
Madame [W] [E] /c Monsieur [P] [E]
RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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