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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Mulhouse, 11 févr. 2025, RG 23/02496


Vérifier : TJ Mulhouse, 11 févr. 2025, RG 23/02496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/02496
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
Autre
Id
67abc86fea06f3cad90be4e9

Texte de la décision

6,142 caractères

N° RG 23/02496 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRWH
Monsieur [H] [N] [Y] /c Madame [Z] [X] [E] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 23/02496 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRWH

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me RISSER
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 février 2025

dans l’affaire entre :

Monsieur [H] [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

comparant en personne assisté de Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16

- partie demanderesse -

ET

Madame [Z] [X] [E] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8] (VIETNAM)

défaillant

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/02496 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRWH
Monsieur [H] [N] [Y] /c Madame [Z] [X] [E] [F]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [H] [N] [Y] et Madame [Z] [X] [E] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8] (VIETNAM) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union, [Y] [G] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (VIETNAM).

Par acte introductif d’instance reçu au greffe le 11 Décembre 2023 Monsieur [H] [N] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

La signification a été entreprise auprès des autorités vietnamiennes par commissaire de justice le 17 avril 2024 à destination du ministère de la justice à [Localité 9].
Aucun retour n’est parvenu à ce jour

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 18 décembre 2024 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, s’est présenté Monsieur [H] [N] [Y] comparant en personne assisté de Me Lise RISSER, avocat au barreau de MULHOUSE

Monsieur [H] [Y] produit des captures d’écran d’un échange daté du 4 mai 2024 par lequel l’épouse lui a envoyé par téléphone une photo des pièces transmises par le commissaire de justice avec la traduction en langue vietnamienne.

Madame [Z] [X] [E] [F] épouse [Y] assigné par voie internationale, conformément à l’article 688 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer, n’a pas constitué avocat.

Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.

L’âge du mineur laissant présumer son absence de discernement, et en l’absence d’éléments permettant d’écarter cette présomption, il n’a pas été demandé aux parties si l’information relative au droit à être entedu dans la présente procédure avait été délivrée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 février 2024 ;

DONNE ACTE à Monsieur [H] [N] [Y] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Monsieur [H] [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]

et

Madame [Z] [X] [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (VIETNAM) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2017 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 8] (VIETNAM) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Monsieur [H] [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12]
* Madame [Z] [X] [E] [F]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8] (VIETNAM) ;

DIT que chaque époux perd l’usage du nom du conjoint ;

CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 4 février 2020 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONFIE l'exercice de l'autorité parentale à l’égard de
[Y] [G] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (VIETNAM)
à la mère ;

RAPPELLE que le père conserve un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [H] [N] [Y] aux entiers dépens de la procédure ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 11 février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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