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TJ Mulhouse, 11 févr. 2025, RG 22/02325


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Date
11/02/2025
Numéro
22/02325
Chambre
2ème Ch Civile Cab 1
Type
Autre
Id
67abc871ea06f3cad90be50f

Texte de la décision

14,294 caractères

N° RG 22/02325 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IAIP
Madame [M] [B] [U] [I] /c Monsieur [F] [K] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de Colmar
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 22/02325 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IAIP

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me SCHWEITZER, Me SCHOTT
le
Délivrance copie certifiée conforme à
BAJ
le
Minute aux impôts le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 11 février 2025

dans l’affaire entre :

Madame [M] [B] [U] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002805 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
représentée par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76 substitué par Me Pierre REIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [F] [K] [X]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Anglaise
[Adresse 14]
[Localité 11] (SUISSE)

représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84 substituée par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 84

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 22/02325 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IAIP
Madame [M] [B] [U] [I] /c Monsieur [F] [K] [X]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [M] [B] [U] [I] et Monsieur [F] [K] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 15] (ROYAUME-UNI) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union :
[X] [D] née le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI)
[X] [N] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI)
[X] [Z] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (68).

Par assignation du 10 novembre 2022, Madame [M] [B] [U] [I] épouse [X] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de la demande.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a été fixée le 22 février 2023 au tribunal judiciaire de MULHOUSE.

A cette audience, se sont présentés Madame [M] [B] [U] [I] épouse [X] représentée par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE et Monsieur [F] [K] [X] représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE substituée par Me SPITTLER, avocat au barreau de MULHOUSE.

Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état s’est prononcé comme suit sur les mesures provisoires :
- attribution à l’épouse, pour la durée de la procédure, de la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé [Immatriculation 13],
- attribution à l’époux, pour la durée de la procédure, de la jouissance des véhicules CITROEN C3 et MITSUBISHI EVOLUTION SH,
- pension alimentaire de 1 000 euros allouée à l’épouse en exécution du devoir de secours,
- versement par Monsieur [F] [K] [X] à Madame [M] [B] [U] [I] épouse [X] de la somme de 2 500 euros à titre de provision pour frais d’instance,
- exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs mineurs, [N] et [Z],
- fixation de la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère et exercice par le père d’un droit d’accueil selon les modalités usuelles,
- condamnation de Monsieur [F] [K] [X] à verser à Madame [M] [B] [U] [I] épouse [X] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 750 euros par mois, soit au total 2 250 euros par mois,
- partage par moitié entre les parents des frais extrascolaires et médicaux non remboursés des enfants.
***
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions soit aux conclusions conjointes de Madame [M] [B] [U] [I] épouse [X] et de Monsieur [F] [K] [X] reçues le 29 novembre 2024.

Il en résulte que les parties s'accordent sur le principe du divorce et sur :
- la date des effets du divorce dans les rapports entre époux,
- la perte de l’usage du nom marital,
- la prestation compensatoire sollicitée par l’épouse à hauteur de 100 000 euros,
- les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- l’établissement de la résidence principale des enfants au domicile de la mère et les droits d’accueil du père,
- le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à la charge du père.
- le partage par moitié entre les parents des frais extrascolaires et médicaux non remboursés des enfants,
- la charge des dépens.

Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

A ce jour aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 décembre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mars 2023 ;

DONNE ACTE à Madame [M] [B] [U] [I] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil

Madame [M] [B] [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17] (YVELINES)

et

Monsieur [F] [K] [X]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15] (ROYAUME-UNI) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2003 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 15] (ROYAUME-UNI) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [M] [B] [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]

* Monsieur [F] [K] [X]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 15] (ROYAUME-UNI) ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 octobre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [F] [K] [X] devra verser à Madame [M] [B] [U] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 € (cent mille euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en force de chose jugée du jugement de divorce et que, à défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de cette date ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’il a été tenu compte des montants détenus par Monsieur [F] [X] sur ses piliers de retraite suisses pour le calcul de la prestation compensatoire due à Madame [M] [I] ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles conviennent que les piliers de retraite suisses détenus par Monsieur [F] [X] constituent des biens propres de ce dernier ;

DIT que la juridiction française n’est pas compétente pour se prononcer sur la renonciation de Madame [M] [I] à toute action en justice concernant les piliers suisses, cette question relevant du droit suisse et de la compétence des juridictions suisses ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur :

[X] [N] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 16] (ROYAUME-UNI)
[X] [Z] née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] (68)

par les deux parents ;

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [M] [B] [U] [I] ;

DIT que Monsieur [F] [K] [X] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :

- une journée durant chaque week-end sous réserve de la possibilité pour la mère de partir en week-end avec ses enfants en prévenant le père 15 jours à l’avance ;
- une après-midi et soirée par semaine ;

b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires ;
- les années impaires : la seconde moitié de toutes les vacances scolaires ;

DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent la veille de la reprise de l’école ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
N° RG 22/02325 - N° Portalis DB2G-W-B7G-IAIP
Madame [M] [B] [U] [I] /c Monsieur [F] [K] [X]

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;

DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;

DIT que Monsieur [F] [K] [X] devra verser à Madame [M] [B] [U] [I] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 800 € (huit cents euros) par enfant, soit au total 2 400 € (deux mille quatre cents euros), au besoin l’y CONDAMNE ;

DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;

DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du présent mois ;

DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :

pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant

INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : [XXXXXXXX02] ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable

DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sra pas mise en place en application de l’article 373-2-2 du code civil;

RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA -, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que l'ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires CAF uniquement, au [XXXXXXXX04] ou [XXXXXXXX03] ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
- au paiement direct entre les mains de l'employeur,
- à la saisie des rémunérations,
ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques :
- la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
- la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
- la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 11 février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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