TJ Nîmes, 11 févr. 2025, RG 24/00614
Vérifier : TJ Nîmes, 11 févr. 2025, RG 24/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
Me Valérie BACH
la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 Février 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKWD
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [T] [O]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (68),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [K], [G], [B], [C] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9] (67),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [V] [R],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. [6][R],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte passé en l’étude de Maître [R] le 27 mars 2019, Mme et M. [O] ont acquis un bien immobilier cadastré HD [Cadastre 3] à [Localité 8] (30). Il y était expressément précisé que les caves avaient été transformées en locaux d’habitation. Lors de l’acquisition, un studio meublé faisait déjà l’objet d’un contrat de location qui a été annexé à l’acte authentique.
Lors de cet achat, aucune réserve n’a été portée à la connaissance des époux [O], tant s’agissant de la régularité des travaux exécutés que la conformité du contrat de location meublé avec le règlement de copropriété.
Le 15 avril 2022, ils ont signé avec les consorts [M] un compromis de vente pour ce même bien immobilier, toujours en l’étude de Maître [R], pour un prix de 425.000 euros, dont 20.000 euros d’honoraires, pour l’agence immobilière mandataire, avec une réitération prévue au 12 août 2022 au plus tard.
Cependant, le 22 juillet 2022, Maître [R] a notifié aux acquéreurs un nouveau délai de rétractation en se basant notamment sur une impossibilité en l’état de louer le studio. Les époux [M] ont cette fois fait usage de leur droit de rétractation.
Concomitamment à cette vente, les époux [O] avaient confié à Maître [R] l’acte d’achat de leur futur logement, avec une réitération envisagée au 5 août 2022. Le compromis de vente ne comprenait pas de conditions suspensives tenant à la réalisation effective de la vente de leur premier bien.
Par acte de Commissaire de justice du 1er février 2024, les époux [O] ont assigné Maître [V] [R] et la SELARL [6] [R] en responsabilité devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Ils demandent, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil de :
Juger que Maître [R] n’a pas respecté ses obligations de conseil et d’information en 2019 et en 2022 ;
Constater qu’il a octroyé un nouveau délai de rétractation indu au préjudice et à l’insu des époux [O], vendeurs ;
Juger que Maître [R], notaire, a commis des fautes au préjudice de M. [T] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] qui l’obligent à les réparer ;
En conséquence :
Condamner Maître [R] au paiement à M. [T] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] de la somme de 60.376 euros de dommages et intérêts correspondants à :
5.000 euros au titre de la perte de chance,52.376 euros au titre du préjudice économique et financier, établi selon les distinctions suivantes :8.376 euros relatifs aux 6 échéances du premier prêt bancaire qui aurait dû être soldé par la vente,3.000 euros relatifs aux travaux sur la climatisation,40.000 euros relatifs au prêt familial souscrit ;1.500 euros au titre du préjudice moral subi par M. [O],1.500 euros au titre du préjudice subi par Mme [O] ;Condamner Maître [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, Maître [R] et la SCP [7] [R][7] demandent au Tribunal, de :
Tenant l’absence de faute, de préjudice et de tout lien causal,
Tenant l’acte de vente des époux [O] en date du 28 décembre 2022 non révélé spontanément, au prix de 420 000 € net vendeur,
Tenant l’article 10 du code civil,
Débouter Madame [K] [O] et Monsieur [T] [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de Maître [V] [R] et la SCP [7] [R][7],
Ecarter l’exécution provisoire,
Condamner solidairement Madame [K] [O] et Monsieur [T] [O] à payer solidairement à Maître [V] [R] et à la SCP [7] [R][7] la somme de 4 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. Le devoir de conseil, devoir général d'information, l’oblige ainsi, d'une part, à assurer la validité des actes qu'il reçoit et, d'autre part, à veiller sur leur efficacité.
Le notaire répond de la faute commise sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison de ses manquements à l’égard de ses obligations d’origine statuaire ou légale.
C’est à l’aune des éléments constitutifs de la responsabilité délictuelle que doivent être examinées les prétentions à son encontre. Quelle que soit la faute qui lui est reprochée, la mise en œuvre de sa responsabilité obéit à un même régime, supposant la triple existence d’une faute de l’officier public, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les époux [O] demandent tout d’abord réparation de leur perte de chance à hauteur de 5.000 euros, sans préciser quelle éventualité favorable pour eux a disparu à la suite de la faute excipée de leur notaire. Ils se contentent d’affirmer quecelle-ci les a « privés de la survenance de la vente au moment propice pour eux », qu’elle permettait le financement de leur futur logement.
S’il apparaît qu’ils ont eu recours à un prêt familial, il n’est pas établi que cela soit du seul fait d’un manquement du notaire, les seules déclarations de la mère du requérant dans la pièce produite étant insuffisantes à l’avérer, d’autant que n’y sont jointes aucunes des annexes annoncées justificatives des charges exposées. Il n’est pas démontré qu’ils aient essuyé des refus de prêts à la suite de la rétractation des époux [M], ni engagé des frais financiers ou bancaires supplémentaires. Il n’est pas justifié qu’ils aient eu des difficultés dans l’achat de leur nouvelle demeure. Il apparaît en outre qu’ils ont finalement vendu leur maison le 28 décembre 2022, soit seulement 4,5 mois plus tard, pour un prix net vendeur de 420.000 euros, là où ils en espéraient 405.000 euros dans la vente initiale.
La perte de chance de signer l’acte de vente n’est génératrice d’indemnisation que s’il est démontré qu’elle a causé un préjudice, ce qui n’est pas établi en l’espèce par les requérants, qui ne donnent aucune consistance à cette demande.
Les époux [O] invoquent ensuite un préjudice financier pour avoir dû régler 6 échéances supplémentaires et concomitantes aux échéances du nouveau prêt. Ils ne produisent cependant aucun élément de nature à justifier les paiements allégués. En outre, le remboursement d’un prêt ne caractérise pas à lui seul un préjudice indemnisable, sans autre circonstance dommageable, pour s’imputer en définitive sur le capital revenant aux emprunteurs à l’issue de la vente.
Ils invoquent ensuite le paiement de charges afférentes au bien dont la vente a été avortée, ainsi que des travaux imprévus, sans produire aucun justificatif à l’appui de leurs demandes.
Enfin, ils demandent le remboursement du prêt familial de 40.000 euros, sans expliquer ni justifier en quoi cet emprunt leur a généré matériellement et concrètement un préjudice, ni pourquoi le notaire devrait les indemniser d’une partie du financement de leur nouveau bien.
Il est par ailleurs sollicité réparation d’un préjudice moral, sans aucune justificative là encore, alors même qu’ils ont en définitive réalisé une plus-value de 15.000 euros en 4,5 mois sur le prix de vente initialement attendu.
Il n’est donc justifié par les requérants d’aucun préjudice à indemniser en lien avec une éventuelle faute du notaire. Dès lors, et sans qu’il n’y ait à statuer sur une inexécution des obligations de l’officier ministériel, les époux [O] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les consorts [O] qui succombent à l’instance en supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner in solidum les consorts [O] à payer à Maître [R] et la SCP [7] [R][7] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 €. M. [T] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] qui perdent le procès seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée”.
En l'espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, DEBOUTE M. [T] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [T] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE in solidum M. [T] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] à payer à Maître [V] [R] et à la SCP [7] [R][7] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE M. [T] [O] et Mme [K] [E] épouse [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.