TJ Nîmes, 11 févr. 2025, RG 25/00103
Vérifier : TJ Nîmes, 11 févr. 2025, RG 25/00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00103 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K36T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [Z] [L]
née le 08 Août 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 5] depuis le 04 février 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 04 février 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Février 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [4] [Adresse 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [Z] [L], dûment avisée, assistée par Me Nathalie LAPLANE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [Z] [L] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [O] en date du 04 février 2025 faisant état de “Admission en SDTU à la demande de la soeur pour rechute excitodélirantess suite à l’a.rrêt des traitements depuis plusieurs mois. À l’admission la patiente se montre calme mais de contact ludique. Le discours est d’emblée diffluent avec des idées de persécutions d’allure imaginatives et interprétatives avec possible participation hallucinatoire (évoque des visages qui se déforment) “ce sont leur visage mais ce ne sont pas eux” avec un sentiment de malveillance et de conspiration de leur part. Il existe également des idées de grandeur (pense que son fils dernier né est de lignée royale); on note un flou psychique avec une pensée mal organisée. Elle reconnait l’arrêt des médicaments sans pouvoir en donner d’explication. Bien que ne montrant pas d’opposition immédiate à l’hospitalisation et la reprise d’un traitement, le déni de la pathologie et le délire floride imposent une procédure de contrainte pour prévenir une demande de sortie précipitée . Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.”
Madame [Z] [L] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [E] [G] en date du 07 février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 10 février 2025 le docteur [W] [O] indique: que la patiente présente un contact agréable et un comportement adapté dans l’unité ; le discours reste en revanche centré sur des croyances imaginaires, elle pense. avoir des pouvoirs de type paranormal ainsi que son enfant de 4 mois décrit comme une sorte de “messie”. Les convictions sont anciennes d’après son entourage mais nettement réactivées depuis quelques semaines ayant entrainé des états d’allégresse avec chant et déambulations chez elle la nuit, difficultés à investir son bébé de manière contenante et convictions que son fils de 9 ans présentait une sorte d’envoutement avec rituels de purification le frottant avec une lotion contenant d’ail. Ces éléments ne sont pas remis en question et s’inscrivent dans des croyances ésotériques anciennes mais acutisées par une excitation consécutive à l’arrêt des traitement thymorégulateurs depuis plusieurs mois. Ce jour elle ne s’oppose pas à la prise d°un traitement compatible avec l’allaitement mais elle reste dans la méconnaissance de sa pathologie avec un risque de rupture thérapeutique en dépit de ses déclarations, ce qui imposent le maintien de la contrainte. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [Z] [L] s’est exprimée, confirmant avoir arrêté son traitement depuis plusieurs mois car il ne lui convenait pas ; Madame évoque la question de la composition des médicaments et des effets secondaires qu’elle ne supporte pas ; Madame revendique qu’on ne peut pas l’obliger à dormir la nuit si elle ne le souhaite pas ; elle précise qu’elle se sent bien à l’hôpital parce que tout est pris en charge mais elle n’sest pas adaptée au rythme et aux règles de l’hôpital ; elle souhaite regagner son domicile pour s’occuper de ses enfants ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, il résulte des déclarations de Madame [Z] [L] que celle-ci apparait réticente par conviction au suivi d’un traitement médical qu’elle estime pas adapté à sa situation ; que son état n’apparait pas stabilisé à ce jour; qu’en conséquence, il existe un risque de rupture des soins en cas de main levée de la mesure;
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [L] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] à UZES le 11 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [Z] [L] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Février 2025
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.