TJ Nîmes, 11 févr. 2025, RG 23/05901
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Texte de la décision
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
Me Mireille BRUN
la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 11 Février 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05901 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KHU2
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [R] [M]
né le 07 Février 1960 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Clémence DOUMENC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
à :
M. [O] [T]
né le 25 Février 1988 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Décembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2023, Monsieur [R] [M] a pris contact avec l’EURL BL Concept Auto, mandataire automobile, pour une annonce parue sur le site « Leboncoin » et proposant la vente d’un véhicule Mercedes BENZ G55 AMG, immatriculé [Immatriculation 7].
Il a réservé le véhicule en question le 18 avril 2023, moyennant le versement d’un acompte à hauteur de 1 000 euros au propriétaire, Monsieur [O] [T].
La vente a été finalisée le 17 mai 2023 au prix de 64 490 euros.
Sur le trajet du retour, M. [R] [M] a relevé différents dysfonctionnements de la voiture, ce qui l’a amené à vainement solliciter auprès de l’EURL BL Concept Auto la reprise du véhicule moyennant le remboursement de la somme versée.
Une expertise contradictoire a été réalisée le 3 août 2023 par l’assurance du requérant au garage MERCEDES-BENZ [Localité 5]-[Localité 4] à laquelle l’ensemble des parties, à savoir le vendeur, le mandataire et l’acheteur, ont été convoquées par courriers recommandés avec accusé de réception.
La protection juridique de la société BL Concept Auto a adressé une réponse par courriel du 26 juillet 2023 aux termes de laquelle elle a fait valoir sa qualité de tiers à la vente de sorte qu’elle ne s’estimait pas juridiquement partie au litige. En définitive, seul Monsieur [M] s’est présenté à l’expertise.
Le rapport d’expertise n’ayant pas permis une issue amiable au contentieux, par acte de Commissaire de justice du 15 décembre 2023, M. [R] [M] a assigné M. [O] [T] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin notamment de faire prononcer la nullité ou la résolution du contrat.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [R] [M] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1130, 1604, 1641 et 1240 du code civil de :
A titre principal,
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec Monsieur [T] sur le fondement du dol,
CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer la somme de 64 490 euros au titre du remboursement du prix de vente, somme portant intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure, à défaut à compter du jugement à intervenir,
JUGER que Monsieur [T] devra reprendre possession du véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ, modèle « G55 AMG », immatriculé [Immatriculation 7] par mise à sa disposition, au garage MERCEDES-BENZ [Localité 5]-[Localité 4], [Adresse 3] et ce, à ses frais,
CONDAMNER Monsieur [T] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation du préjudice subi avec intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2023, à défaut à compter du jugement à intervenir.
Subsidiairement,
PRONONCER la résolution pour vice caché du contrat conclu entre Monsieur [T] et Monsieur [M] le 17 mai 2023,
ORDONNER la restitution du prix par Monsieur [T] à Monsieur [M], soit la somme de 64 490 euros portant intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2023, à défaut à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la restitution simultanée par Monsieur [M] à Monsieur [T] du véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ, modèle « G55 AMG », immatriculé [Immatriculation 7] par mise à sa disposition, aux frais de Monsieur [T], au garage MERCEDES-BENZ [Localité 5]-[Localité 4], [Adresse 3].
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 1645 du Code civil, en réparation du préjudice subi avec intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2023, à défaut à compter du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que Monsieur [T] a manqué à son obligation de délivrance conforme au sens de l’article 1604 du Code civil,
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [T] et Monsieur [M] le 17 mai 2023 pour défaut de conformité du véhicule,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [M], la somme de 64 490 euros au titre du remboursement du prix de vente, somme portant intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2023, à défaut à compter du jugement à intervenir,
JUGER que Monsieur [T] devra reprendre possession du véhicule automobile de marque MERCEDES-BENZ, modèle « G55 AMG », immatriculé [Immatriculation 7] par mise à sa disposition, au garage MERCEDES-BENZ [Localité 5]-[Localité 4], [Adresse 3] et ce, à ses frais.
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à Monsieur [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, en réparation du préjudice subi avec intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2023, à défaut à compter du jugement à intervenir.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à Monsieur [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [T] aux dépens de l’instance.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes il expose que l’expertise amiable établit que l’état du véhicule acheté est différent de celui présenté dans l’annonce et n’est pas conforme au contrôle technique produit. Il explique que M. [O] [T] a modifié des éléments sur le véhicule entre le contrôle technique et la vente, notamment en procédant à l’effacement des défauts mis en évidence par l’expert. Il fait état d’un minimum de 2.378,18 euros de travaux hors taxes. Il met en avant des manœuvres effectuées pour vicier son consentement et rappelle que le dol est également constitué s’il émane du représentant de la partie envers laquelle l’obligation est contractée. Il souligne que M. [O] [T] lui a dissimulé que le véhicule avait été initialement immatriculé à [Localité 6], et que l’information lui a été dissimulée car les véhicules en provenance des Emirats Arabes Unis présentent couramment des défaillances. Il s’en suit notamment que le véhicule émet une alarme quand il atteint les 120 km/h, vitesse maximale autorisée à [Localité 6].
Il sollicité des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle du vendeur.
Subsidiairement, il rappelle que M. [O] [T] est tenu de la garantie des vices cachés. Il soulève à cet effet que les défauts affectant le véhicule entrent dans le champ de cette garantie par leur gravité et qu’ils n’étaient pas apparents lors de la vente. Il réfute que ces défauts résulteraient de l’usure normale du véhicule. Il soutient que les dysfonctionnements constatés empêchent l’usage normal du véhicule et qu’ils étaient connus du vendeur.
A titre infiniment subsidiaire il excipe que M. [O] [T] a failli à son obligation de délivrance conforme, notamment quant aux dysfonctionnements électroniques, et rappelle là encore la discordance entre le contrôle technique produit et l’expertise amiable réalisée.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, M. [O] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1130, 1604 et 1641 du code civil, de :
DEBOUTER M. [R] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Le CONDAMNER à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O] [T] fait valoir que le requérant n’établit ni l’élément matériel, ni l’élément moral nécessaires à la caractérisation d’un dol. Il rappelle n’avoir jamais été en contact avec l’acheteur, et avoir mandaté une société pour la vente. Il questionne un quelconque intérêt pour lui d’endommager son véhicule entre le contrôle technique et la vente, comme le soutient le requérant. Il rappelle en outre que le véhicule a été remis au mandataire dès signature du contrat, soit le 21 mars 2023, et qu’il n’en a plus eu la disposition.
Il excipe ensuite que le rapport d’expertise ne peut lui être valablement opposé. Il fait état de l’usure normale du véhicule et de dysfonctionnements mineurs et parfaitement visibles, de surcroît très courants sur ces véhicules. Il rappelle que même l’expert de l’assurance ne retient que des réparations de l’ordre de 2.853,83 euros TTC.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 12 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 10 décembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
S'agissant de la demande en nullité fondée sur le dol
Aux termes de l'article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L'article 1137 du même code dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
En l’espèce, M. [R] [M] soutient que M. [O] [T] a effacé les défauts mis en évidence par l’expert entre le contrôle technique et la vente du véhicule. Ces allégations demeurent cependant purement spéculatives. D’une part, si les manœuvres d’effacement du vendeur invoquées par l’acheteur ont été effectuées après le contrôle technique, elles n’expliquent pas que les dysfonctionnements n’apparaissent pas sur celui-ci. D’autre part, l’absence de pleine concordance entre le contrôle technique produit et l’analyse de l’expert amiable supporte bien d’autres explications que des manœuvres dolosives du vendeur, et notamment que les défauts dévoilés ne sont que mineurs et non pris en considération lors du contrôle technique.
Il n’est pas davantage établi par l’acheteur de réticence dolosive du vendeur. Il ne démontre pas que les informations qui ne lui auraient pas été communiquées étaient déterminantes de son consentement. Sur l’importance de celles-ci, il n’est produit qu’une estimation peu détaillée de l’expert amiable, fixant à 2.853,83 euros la remise en état du système d’injection d’air et de l’arbre de direction, outre 500 euros HT minimum pour la réparation du faisceau électrique et de l’éclairage.
Il n’est pas explicité l’origine de ces dysfonctionnements et notamment s’ils relèvent ou non de l’usure normale du véhicule. Il n’est pas davantage spécifié les conséquences de ces défauts sur l’utilisation de la voiture, et notamment si elle doit être immobilisée. La seule mention d’un coût de remise en état de 3.453,83 € TTC pour un véhicule acheté 64 490 euros est insuffisante à établir que ces défauts, à les supposer démontrés, seraient rédhibitoires pour la conclusion du contrat. Il n’est donc pas démontré par le demandeur que les informations qui ne lui auraient pas été communiquées aient de toute façon été déterminantes dans son consentement.
La demande en nullité pour dol sera donc rejetée.
S’agissant de la demande en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
le droit de demander la nullité d’un contrat pour dol n’exclut pas l’exercice par la victime des manœuvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi.
Cependant si l’expertise amiable versée aux débats est opposable à M. [O] [T] contrairement à ce que soutiennent ses conclusions, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Or les fautes alléguées du vendeur, et les préjudices invoqués de l’acheteur, ne ressortent que de l’expertise amiable non judiciaire produite. Il n’est donc pas établi de faute du défendeur ni de préjudice subséquent du demandeur, qui sera dès lors débouté de ce chef de demande.
S’agissant de la demande en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
L’article 1645 du même code dispose que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».
En l’espèce, M. [R] [M] s’appuie exclusivement sur une expertise non judiciaire pour soutenir l’existence de défauts du véhicule acheté, sans l’étayer par d’autres éléments. Il n’est donc pas établi la réalité des vices invoqués. Il sera donc débouté de sa demande de résolution de la vente et de dommages et intérêts de ce chef.
De surcroît, et à titre surabondant, il sera rappelé que les 3.453,83 € TTC évoqués de remise en état pour un véhicule acheté 64 490 euros ne conduisent pas à conclure que les vices allégués rendent impropres la chose vendue à l’usage auquel on la destine ou diminue particulièrement cet usage.
S’agissant de la demande de résolution pour manquement à l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1604 du code civil, « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. ».
Selon l’article 1231-1 du même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Pour autant, là encore, M. [R] [M] ne produit à l’appui de ses demandes que les conclusions d’une expertise non-judiciaire, sans les étayer par d’autres éléments. La décision ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise amiable, le requérant n’établit pas la non-conformité de la chose vendue et sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRESAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [R] [M] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [R] [M] à payer à M. [O] [T] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 €. Le requérant qui perd le procès sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire, DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande de nullité de la vente pour dol ; DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande de résolution de la vente en garantie des vices cachés ; DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande de résolution de la vente pour défaut de conformité de la chose délivrée ; DEBOUTE M. [R] [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et de restitution ; DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [M] à payer la somme de 2.000 euros à M. [O] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [M] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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