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TJ Orléans, 11 févr. 2025, RG 22/01749


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Date
11/02/2025
Numéro
22/01749
Chambre
Chambre 2 cabinet 1
Type
Autre
Id
67abcc67ea06f3cad90beecb

Texte de la décision

14,024 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 22/01749 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7PG

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [K] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [I] [G]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12]
domicilié : chez Monsieur et Madame [I] [G], [Adresse 5]

représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

PROCÉDURE ET DÉBATS :

[K] [W] et [O] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 par devant l'officier d'état civil d'[Localité 11] sans contrat préalable.

De cette union sont issus :
- [S] [G], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 11] (Loiret),
- [E] [G], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (Loiret),
tous deux majeurs à ce jour.

Par acte du 09 mai 2022, [K] [W] a assigné [O] [G] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 15 juin 2022 à 10 heures au tribunal judiciaire d’Orléans sans indiquer le fondement de sa demande.

Par jugement rendu le 02 septembre 2022, le Tribunal correctionnel d’Orléans a condamné [O] [G] à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans comportant notamment une interdiction d’entrer en contact avec son épouse et [S], une obligation de soins ainsi qu’une obligation de réparer les dommages causés par l’infractions. Il a été condamné des chefs des infractions suivantes :
- appels téléphoniques malveillants réitérés commis du 19 septembre 2021 au 22 septembre 2021 à l’encontre de son épouse,
- violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 28 juillet 2021 à l’encontre de son épouse,
- violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commise du 01er janvier 2017 au 31 décembre 2017 au préjudice de [S],
- violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 17 juillet 2020 à l’encontre de son épouse,
- violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commise du 01er avril 2021 au 30 juin 2021 à l’encontre de son épouse.

Aux termes de l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022, rectifiée par ordonnance rendue le 31 octobre 2022, le Juge aux affaires familiales d’Orléans a statué ainsi que suit sur les mesures provisoires :
- exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard de [E],
- fixation de la résidence habituelle de [E] au domicile maternel,
- attribution au bénéfice de [O] [G] d’un droit de visite et d’hébergement classique,
- fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [E] à hauteur de 200 € par mois avec indexation usuelle.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 01er février 2024, [K] [W] sollicite de voir :
- prononcer le divorce d'entre les époux [W] - [G] aux torts exclusifs de Monsieur [G] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil,
- ordonner la transcription du divorce sur les registres d'Etat civil à la requête de l'époux le plus diligent,
- fixer les effets du jugement au 01er avril 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer conformément aux dispositions de l'article 262–1 du Code Civil,
- constater que Madame [W] n’entend pas conserver l’usage du nom de son époux, conformément à l’article 264 du code civil,
- donner acte à Madame [W] de ce qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code Civil,
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant mineur [E],
- fixer la résidence de [E] au domicile de sa mère,
- accorder à Monsieur [G] un droit de visite et d'hébergement classique au profit de [E],
- fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] due par le père à la somme de 400 € par mois, avec indexation, outre la moitié des frais de scolarité et des frais médicaux non intégralement remboursés,
- constater l’existence d’une disparité financière entre les époux justifiant le versement par Monsieur [G] d’une prestation compensatoire,
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [W] une prestation
compensatoire sous forme d’une rente mensuelle de 600 € pendant huit années (soit une somme globale de 57.600 €), conformément aux dispositions de l’article 271 du Code Civil,
- débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées le 18 avril 2024, [O] [G] sollicite de voir :
- débouter Mme [K] [W] de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O] [G],
- prononcer, conformément aux dispositions de l’article 237 et 238 du Code Civil, soit sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
- Monsieur [O] [I] [G], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] (CHER)
- Madame [K] [W] épouse [G], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10] (MAROC),
Mariés le [Date mariage 7] 2004 par-devant l’officier d’état civil d’[Localité 11] (45)Mesures concernant les époux,
- constater que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial où les dispositions à cause de mort qu'auraient pu se consentir les époux se trouvent révoqués de plein droit à compter du prononcé du divorce, conformément aux dispositions de l'article 265 du Code Civil,
- fixer à la date du 24 juillet 2021 la date des effets du divorce, date à laquelle a cessé toute cohabitation et collaboration,
- débouter Madame [K] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
Mesures concernant l’enfant mineur
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur [E],
- dire et juger que la résidence de [E] sera au domicile maternel,
- accorder à Monsieur [O] [G] des droits de visite et d’hébergement s’exerçant de la manière suivante :
* En période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h,
* Pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs avec alternance annuelle (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires),
- supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] mise à la charge de M. [G] à compter du 01er septembre 2023,
- débouter Mme [K] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024.

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 05 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2022, rectifiée par ordonnance du 31 octobre 2022 ;

Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 02 septembre 2022

Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce des époux :

[K] [W], née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 10] (Maroc)

et de :

[O] [I] [G], né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 12] (18)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 11] (Loiret), le 26 juin 2004, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juillet 2021 ;

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce 

Dit que le principe de la prestation compensatoire au bénéfice d’[K] [W] est acquis ;

Déboute [K] [W] de sa demande aux fins de voir fixer la prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère à hauteur de 600 € par mois pendant une durée de huit ans avec indexation usuelle à la charge de [O] [G] ;

Invite [K] [W] et [O] [G] à conclure sur le montant en capital de ladite prestation compensatoire ;

En ce qui concerne l’enfant [E] :

Maintient la contribution de [O] [G] à l’entretien et à l’éducation de [E] à hauteur de 200 € (DEUX CENT EUROS) par mois à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;

Rappelle que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 01er octobre de chaque année, et rappelle que cette indexation a débuté à partir du 01er octobre 2023, selon la formule :

P = pension x A
B

dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]) ;

Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [K] [W] ;

Précise qu’après la majorité de [E], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que [E] ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que [E] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [E] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

Dit que [K] [W] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [O] [G], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2026 ;

Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;

Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies

d’exécution,
2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

Dit que les frais médicaux et para-médicaux relatifs à [E] restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;

Ordonne la réouverture des débats sur le montant de la prestation compensatoire en capital et renvoie à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 09h15 pour conclusions des parties ;

Réserve les dépens et la demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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