TJ Orléans, 11 févr. 2025, RG 21/03642
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 21/03642 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F3FR
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [Z] et [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 9] 2019 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 12] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 3 juin 2019 par Maître [B] [D], notaire à [Localité 10] aux termes duquel ils adoptent le régime de séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union :
- [A] [V] [W] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11].
Par acte du 08 novembre 2021, [T] [Z] a assigné [X] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 02 mars 2022 à 10 heures au tribunal judiciaire d'Orléans sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance rendue le 26 janvier 2022, le Juge aux affaires familiales a délivré, à la demande de [T] [Z], une ordonnance de protection et a :
- interdit à [X] [U] de recevoir ou de rencontrer [T] [Z], ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ;
- interdit à [X] [U] de se rendre au domicile de [T] [Z] où qu'il se trouve, ainsi que sur son lieu de travail ;
- interdit à [X] [U] de recevoir ou de rencontrer [Y] [S] ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ;
- interdit à [X] [U] de se rendre au domicile de [Y] [S] sis [Adresse 7] ;
- interdit à [X] [U] de détenir ou de porter une arme ;
- confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur chez la mère ;
- accordé au père un droit de visite en point rencontre pour six mois,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 350 € par mois.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- prolongé les mesures provisoires fixées par l'ordonnance de protection du 26 janvier 2022,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre onéreux,
- ordonné la prise en charge du crédit immobilier par moitié entre les époux,
- maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère,
- maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite en point rencontre pour six mois,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 400 € par mois.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la Cour d'appel d'Orléans a notamment :
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement réduit, les dimanches des semaines paires, la moitié des petites vacances et deux semaines des grandes vacances,
- fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 350 € par mois,
- dit qu'il pourra être dérogé à l'interdiction faite à [X] [U] d'entrer en relation et de se rendre au domicile de [T] [Z] pour les nécessités de l'exercice de l'autorité parentale conjointe et de l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père,
- précise, s'agissant du règlement par moitié des échéances du prêt " Modulimmo " que les remboursements mensuels à la charge de [X] [U] se montent à 512,25 euros,
Par arrêt rectificatif du 01er mars 2023, la Cour d'appel d'Orléans a rejeté l'ensemble des prétentions de [T] [Z], estimant la précédente décision suffisamment claire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [T] [Z] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] [X] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- condamner Monsieur [U] à régler à Madame [Z] la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner Monsieur [U] à régler Madame [Z] la somme de 980,20 euros en réparation de son préjudice financier,
- dire que Madame [Z] reprendra, sur le fondement de l'article 264 alinéa 2 du Code civil, l'usage de son seul nom patronymique,
- dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [Z] a pu accorder à son conjoint pendant l'union,
- dire que le divorce produira ses effets entre les parties au 11 novembre 2021,
- attribuer la jouissance du bien immobilier commun à titre gratuit au titre du devoir de secours à Madame [Z], à compter du 13 juillet 2022, date de son arrêt de travail, et jusqu'à la vente fixée au 28 avril 2023,
- désigner Maître [B] [D], Notaire à [Localité 10], en qualité de notaire qui aura pour mission d'établir un acte liquidatif,
- condamner Monsieur [U] à régler à Madame [Z] la somme de 10 .936,76 € à titre de provisions sur la liquidation à venir en application de l'article 255 7° du code civil,
- confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents à l'égard de leur enfant mineur,
- confirmer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère Madame [Z],
- dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] s'exercera de manière progressive comme suit :
- En période scolaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, les fins de semaines paires,
- Durant les petites vacances, du vendredi sortie des classes au samedi suivant 12h, première moitié pour le père et deuxième moitié pour la mère les années paires, et inversement les années impaires,
- Pour les fêtes de Noël, les années paires, dire que l'enfant sera ramené au domicile maternel le 24/12 à 18h et sera récupéré le 25/12 à 11h au domicile maternel et inversement les années impaires, afin de permettre à l'enfant de fêter Noël avec chacun des parents,
- Durant les vacances d'été, un partage par quart, 1 er et 3 ème quart les années impaires pour le père, 2 ème et 4 ème quart pour la mère, et inversement les années paires,
- dire que la charge des trajets sera assumée par le père,
- augmenter le montant de la contribution de Monsieur [U] à l'entretien et à l'éducation de [A] à la somme de 400,00 euros par mois, à titre principal,
- subsidiairement, Maintenir le montant de la contribution de Monsieur [U] à l'entretien et à l'éducation de [A] à la somme de 350,00 euros par mois,
- dire que le père devra s'acquitter par moitié :
- des frais de cantine dès la rentrée scolaire 2023/2024,
- des frais de garderie dès la rentrée scolaire 2023/2024,
- des frais d'activité extrascolaires dès la rentrée scolaire 2023/2024,
- des frais de santé non remboursés,
- condamner Monsieur [U] à verser à Madame [Z] la somme 150,96 € au titre de la moitié des congés payés 2022, ainsi que la somme de 337,95 € au titre de la moitié des congés payés 2023 versés à l'assistante maternelle, le tout sur justificatifs,
- condamner Monsieur [U] à régler pour moitié à Madame [Z], les congés payés à verser l'assistante maternelle du mois de juin 2023 jusqu'à la date de rupture du contrat, le tout sur justificatifs,
- condamner Monsieur [U] à régler pour moitié à Madame [Z] les indemnités de fin de contrat dues à l'assistante maternelle, le tout sur justificatifs,
- débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [U] à régler à Madame [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, [X] [U] demande à la juridiction de :
- débouter Madame [Z] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U],
- prononcer le divorce des époux [U]-[Z] pour altération définitive du lien conjugal,
- fixer les effets du divorce entre les époux à la date de leur séparation effective, soit le 11 novembre 2021,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que Madame [Z] reprendra l'usage de son patronyme au prononcé du divorce,
- juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu s'accorder pendant leur union,
- renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs droits pécuniaires et patrimoniaux,
- confirmer l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents à l'égard de leur enfant mineur,
- confirmer la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de sa mère Madame [Z],
- juger que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [U] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, dans les conditions suivantes :
- Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche à 18 heures,
- La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, le droit d'hébergement s'exerçant dès le vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante à 18 h pour la première période, et pour la seconde période, du samedi de la 2 e semaine à 18 heures jusqu'à la veille de la reprise des classes à 18 h,
- S'agissant des vacances d'été, un partage par quinzaine, les premières quinzaines paires les années paires, et les deuxièmes quinzaines les années impaires aux mêmes horaires que pour les petites vacances,
À charge pour le père d'aller chercher et de ramener, ou de faire chercher et ramener par une personne de confiance l'enfant au domicile maternel.
- ramener le montant de la contribution de Monsieur [U] à l'entretien et à l'éducation de [A] à la somme de 250,00 euros par mois,
- débouter Madame [Z] de ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande de condamnation à une indemnité de procédure fondée sur l'article
700 du Code de procédure civile.
Au regard du jeune âge de l’enfant qui n’est pas capable de discernement, l'application de l'article 388-1 du code civil est sans objet.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023, rabattue au 28 novembre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 05 décembre 2025. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
Vu l'assignation en date du 8 novembre 2021,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2022,
Vu l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 rectifié par arrêt rendu le 01er mars 2023 par la Cour d’appel ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux des époux :
[T], [C] [Z], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13],
et de
[X], [F] [U], né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2019 à [Localité 12], avec contrat de mariage reçu le 03 juin 2019 par Maître [B] [D], notaire à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à Nantes ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 novembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DECLARE irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux formées par [T] [Z] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs droits pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE [T] [Z] de sa demande au titre de la jouissance du domicile conjugal ;
DÉBOUTE [T] [Z] de sa demande de provision sur la liquidation ;
CONDAMNE [X] [U] à payer à [T] [Z] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE [T] [Z] de sa demande de dommages et intérêts s'agissant de son préjudice financier ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur :
- [A] [V] [W] [U], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de [T] [Z];
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [X] [U] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que le passage de bras entre la première et la deuxième moitié s'effectue le samedi à 18h, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s'achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, le passage de bras pendant les grandes vacances s'effectuant selon les mêmes modalités ;
MAINTIENT à 350 € (TROIS-CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année à compter du 01er novembre 2038 ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er janvier et RAPPELLE que la première indexation a dû intervenir pour la première fois le 01er janvier 2023 ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [T] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, [X] [U] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de [T] [Z] ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que [T] [Z] a produit une ordonnance de protection contre [X] [U] mentionnant des faits de violences volontaires sur elle ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais de garde de l'enfant, ses frais de cantine et ses frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les congés payés et les indemnités de rupture de l'assistante maternelle font partie des frais de garde de l'enfant ;
DÉBOUTE [X] [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE [X] [U] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [X] [U] à payer à [T] [Z] la somme de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.