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TJ Strasbourg, 11 févr. 2025, RG 25/01387


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Date
11/02/2025
Numéro
25/01387
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67abcf74ea06f3cad90bf671

Texte de la décision

13,453 caractères

Tribunal judiciaire
de Strasbourg


Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/01387 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLFU
Affaire jointe n° RG 25/01388

Le 11 Février 2025

Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [V] [O] une interdiction du territoire français pour une durée 10 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [V] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h15 ;

1) Vu le recours de M. X se disant [V] [O] daté du 10 février 2025, reçu le 10 février 2025 à 14h38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :

M. X se disant [V] [O]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 13] (GAMBIE), de nationalité Gambienne, alias x se disant [M] [V], né le 1er janvier 1991 à [Localité 12] (SENEGAL)

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 février 2025 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/01387 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLFU
- Maître Me Timothée BOSSELUT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X se disant [V] [O] ;
- Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

Sur la jonction des procédures :

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01387 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLFU et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [O] enregistré sous le N° RG 25/01388 ;

Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :

Sur l’état de vulnérabilité

Attendu que M. [O] [V] fait valoir qu’il souffre d’une pathologie ophtalmologique grave, qui lui fait graduellement perdre l’usage des yeux ; qu’il est actuellement totalement aveugle de l’oeil droit et qu’il ne voit que faiblement de l’oeil gauche ; qu’il prend un traitement médical quotidien et est suivi par un spécialiste en maladie et chirurgie des yeux ; qu’au regard de ces éléments l’administration a effectué une erreur de fait et une erreur d’appréciation résultant de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité ; qu’au surplus son état de santé serait incompatible avec la rétention ; qu’il demande l’annulation de la mesure de placement en rétention et demande qu’il soit ordonné une expertise médicale ;

Attendu qu’il résulte de l’article L 741-4 du CESEDA que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier, qu’au moment de sa retenue, le 6 février 2025 à 17h30, M. [V] [O], qui se présentait alors sous la fausse identité de [V] [M], a été interrogé sur son état de vulnérabilité ; qu’à la question “Souhaitez-vous porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap ?”, M. [O] a répondu : “Non” ; que par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation relative à la détection des vulnérabilités signé par l’intéressé que ce dernier n’a déclaré aucun handicap sensoriel (de type visuel) et qu’il n’a fait état que d’un “souci à l’oeil droit” ; que c’est au regard de ces éléments que le Préfet a indiqué dans son arrêté qu’il ne ressortait ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention ; qu’ainsi l’arrêté de placement en rétention n’est entaché d’aucune erreur de fait ou d’appréciation au regard de l’état de vulnérabilité de M. [O] ;

Attendu que l’intéressé n’a produit aucune pièce médicale attestant que son état de santé s’opposerait à son placement en rétention ; que M. [O] rappelle lui-même qu’il a déjà été placé à trois reprises en centre de rétention administrative ; que si son état de santé n’avait pas été compatible avec une mesure de rétention, il n’aurait pas manqué de l’indiquer au moment de son quatrième placement en rétention ; qu’il convient de rappeler que M. [O] a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative ; qu’au regard de ces éléments, son état de santé n’apparaît pas, en l’état, incompatible avec la mesure de placement en rétention et il n’y a pas lieu d’ordonner d’expertise médicale ;

Sur l’absence de perspectives d’éloignement

Attendu que M. [O] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai ; qu’il est sorti de rétention après 90 jours le 25 janvier 2025 sans qu’il ait été possible d’obtenir un retour du consulat de Gambie ;

Attendu que l’existence des perspectives d’éloignement ne saurait être apprécié au stade de la première prolongation et ce, d’autant plus que l’administration a été diligente auprès des autorités étrangères compétentes ; qu’au surplus, la Cour de cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien) ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu que l’administration a transmis une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités gambiennes le 7 février 2025 et qu’elle est dans l’attente d’un rendez-vous consulaire ; qu’aucune critique ne peut dès lors être émise sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [O] enregistré sous le N° RG 25/01388 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01387 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLFU ;

DÉCLARONS le recours de M. X se disant [V] [O] recevable ;

REJETONS le recours de M. X se disant [V] [O] ;

DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [O] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 février 2025.

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 février 2025 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; [015] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 11 Février 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,

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