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TJ Toulouse, 11 févr. 2025, RG 25/00358


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00358
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67abd09fea06f3cad90bf977

Texte de la décision

4,349 caractères

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00358 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYYY Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/00358 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYYY

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Jacques MARTINON,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 05 février 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [X] [H], né le 23 Décembre 1969 à [Localité 1] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [H] né le 23 Décembre 1969 à [Localité 1] (ROUMANIE) de nationalité Roumaine prise le 7 février 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 7 février 2025 à 11 heures 11 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Février 2025 reçue et enregistrée le10 Février 2025 à 9 heures 54 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Madame [N] [S] Interprète en langue roumaine, serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat du retenu, a été entendue en sa plaidoirie

TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00358 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYYY Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur des exceptions de procédure

La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.

Sur la prolongation de la rétention

L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.

En l’espèce, l’administration justifie d'une saisine des autorités consulaires roumaines en vue de la délivrance du LPC. Un routing a été sollicité.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.

L'intéressé faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [X] [H] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 11 Février 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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