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TJ Toulouse, 11 févr. 2025, RG 24/01928


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Date
11/02/2025
Numéro
24/01928
Chambre
JCP FOND
Type
Autre
Id
67abd0a4ea06f3cad90bf9f6

Texte de la décision

11,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/01928 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5RZ

JUGEMENT

N° B

DU : 11 Février 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[F] [M] [W]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 11 Février 2025

à SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 11 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 12 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [F] [M] [W], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [B] ont donné à bail à Monsieur [F] [W] un appartement à usage d’habitation meublé (porte C49) et un parking (N°17) situés [Adresse 1]) par contrat signé électroniquement prenant effet au 12 septembre 2022, moyennant un loyer mensuel initial de 410 € et une provision pour charges de 40 euros.

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [F] [W] auprès de Monsieur et Madame [B] par acte du 12 septembre 2022.

Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 octobre 2023 à Monsieur [F] [W] pour un montant en principal de 1.350 €, somme correspondant aux loyers et charges impayés de mai, juin et juillet 2023 (3X450 euros).

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [B], a par ailleurs fait assigner par acte du 27 février 2024 Monsieur [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
- Dire et juger recevable et bien fondée la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [F] [W] ;
En conséquence,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
En toute hypothèse, elle a demandé de :
- Condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 3.520 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 octobre 2023 sur la somme de 1.350 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;
- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ;
- Condamner Monsieur [F] [W] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 13 juin 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son exploit introductif d’instance.
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024 signifié à étude, Monsieur [F] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement avant dire droit en date du 16 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
- déclarée l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
- ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 décembre 2024 à 14 h ;
- invité pour cette date la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à verser aux débats un décompte des loyers et charges de Monsieur [F] [W] depuis mai 2023 et actualisé au jour de l’audience ;
- dit que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES devra faire délivrer un avenir d’audience à Monsieur [F] [W] en lui signifiant la décision du 16 septembre 2024 pour l’audience du 12 décembre 2024 à 14 h du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond, [Adresse 5] ;
- dit surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
- réservé l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .

A l’audience du 12 décembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil, a produit un décompte arrêté au 4 décembre 2024 et a actualisé sa créance à la somme de 5.320 euros.

Monsieur [F] [W], assigné par avenir d’audience délivré par commissaire de justice le
17 octobre 2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent ni représenté à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 28 février 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 13 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action a donc été déclarée recevable par le jugement avant dire droit en date du
16 septembre 2024.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 octobre 2023 à Monsieur [F] [W] pour un montant en principal de 1.350 €, somme correspondant aux loyers et charges impayés de mai, juin et juillet 2023 (3X450 euros).

Le nouveau décompte versé aux débats permet de constater que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 décembre 2023.

L’expulsion de Monsieur [F] [W] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 4 décembre 2024 qui indique que la dette est d’un montant de 5.320 euros, mensualité de mai 2024 incluse.

Elle produit une quittance subrogative en date du 31 mai 2024 justifiant qu’elle a réglé aux bailleurs la somme de 5.320 €.

Monsieur [F] [W] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 5.320 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 octobre 2023 sur la somme de 1.350 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Monsieur [F] [W] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du
13 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.

Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire droit du juge des contentieux de la protection de ce siège en date du 16 septembre 2024 ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 12 septembre 2022 conclu entre Monsieur et Madame [B] d’une part et Monsieur [F] [W] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation meublé (porte C49) et un parking (N°17) situés [Adresse 1]), sont réunies à la date du 13 décembre 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.320€, au titre de la dette, selon décompte en date du 4 décembre 2024, mensualité de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 12 octobre 2023 sur la somme de 1.350 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 13 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

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