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CA Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/06012


Vérifier : CA Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/06012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/06012
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
Id
67ac392a3997245d88909c6f

Texte de la décision

10,612 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 FÉVRIER 2025

N° RG 24/06012 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WX6N

AFFAIRE :

[G] [O]

C/

[V] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS

N° RG : 11-23-0012

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 11.02.25

à :

Me Rayman REMTOLA

Me Vincent [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Rayman REMTOLA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 2

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ


Madame [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, magistrate placée et Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Madame Isabelle BROGLY, Présidente,

Greffière placée lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2022, Mme [V] [L] a donné bail à Mme [G] [F] [O] un appartement à usage d'habitation meublé situé [Adresse 1], à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 1 700 euros charges comprises, et un dépôt de garantie de 400 euros.

Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023, Mme [L] a fait assigner Mme [O] afin de demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du locataire,

- l'expulsion de Mme [O] de tous occupants de son chef ce, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de la libération des lieux et de remise des clés, et le transfert et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,

- la condamnation de Mme [O] au paiement des sommes suivantes :

* 17 616, 73 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 1er septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse,

* une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges augmentée de 10 % et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux,

* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 2 juin 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoires sont réunies au 3 août 2023,

- condamné Mme [O] à payer à Mme [L] une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges dont elle aurait été débitrice si le contrat de bail n'avait pas été résilié, et ce à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la date de libération effective des lieux,

- dit qu'à défaut pour Mme [O] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1], à [Localité 5], deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, Mme [L] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- débouté Mme [L] de sa demande d'astreinte,

- rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-l à L. 433-4 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Mme [O] à verser à Mme [L] la somme de 17 229 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés au 1er septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné Mme [O] à verser à Mme [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 juin 2023,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 27 avril 2024, Mme [O] a relevé appel de ce jugement.

Le 10 juillet 2024, Mme [O] a signifié ses premières conclusions d'appelante via le RPVA. Elle les a également fait signifier à Mme [L] par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2024 par dépôt à l'étude.

Après avoir adressé à l'avocat de Mme [O] un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel le 3 septembre 2024 afin de recueillir ses observations, resté sans réponse, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 10 septembre 2024, prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelante n'avait pas signifié ses conclusions dans le délai imparti.

Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 13 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 10 septembre 2024,

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger recevable sa déclaration d'appel du 27 avril 2024,

- dire et juger recevables les conclusions transmises le 10 juillet 2024 par RPVA,

- dire et juger recevables les conclusions transmises le 29 août 2024 par voie d'huissier,

- voir réinscrire l'affaire au rôle de la cour.

Par conclusions signifiées le 7 octobre 2024, Mme [L], intimée, a conclu au fond mais n'a pas conclu en réponse à la requête en déféré.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que compte tenu de la date de la déclaration d'appel, les articles du code de procédure civile cités sont ceux issus du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.

Sur la recevabilité du déféré

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ayant pour effet de mettre fin à l'instance peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.

En l'espèce, la requête en déféré contre l'ordonnance du 10 septembre 2024 ayant été déposée le 13 septembre 2024, le déféré est recevable.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Mme [O], qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance déférée, fait valoir que Maître [C] s'est constitué pour Mme [L] le 27 mai 2024 mais que cette constitution n'a pas été prise en compte sur [H]; qu'elle lui a cependant transmis ses conclusions et pièces le 10 juillet 2024, soit dans les délais légaux, ajoutant que ce n'est que par acquis de conscience qu'elle les a également faites signifier à Mme [O] le 29 août 2024.

Sur ce,

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

En l'espèce, Maître [C] s'est constitué pour Mme [L] sur la déclaration d'appel de Mme [O]. Il justifie avoir transmis cette constitution via le RPVA au greffe du bureau d'ordre civil le 27 mai 2024 qui en a accusé réception sans que cette mention apparaisse dans le dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 24/2707.

Mme [O] justifie par ailleurs avoir signifié ses premières conclusions d'appelante via le RPVA le 10 juillet 2024 tant auprès du greffe que de Maître [C] qui était donc alors constitué pour Mme [L].

Dans ces conditions, il apparaît que Mme [O] a fait signifier ses premières conclusions d'appelante dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel enregistrée le 27 avril 2024.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.

Etant rappelé que la cour, saisie sur déféré, ne peut statuer que sur les points jugés par le conseiller de la mise en état, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de ses conclusions comme le demande Mme [O].

Sur les dépens

Les dépens de l'incident suivront les dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'appel interjeté le 27 avril 2024 par Mme [G] [O] à l'encontre le jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois ;

Ordonne la réinscription de l'affaire au rôle ;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du jeudi 10 avril 2025 pour clôture et du jeudi 15 mai 2025 à 9h30, salle n°7, pour plaidoirie ;

Dit que les dépens de la présente procédure de déféré suivront le sort de l'instance principale.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne THIVELLIER, conseillère et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, La conseillère,

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