CA Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/04589
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/04589 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WU23
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 9
N° RG : 2024P00837
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabrina DOURLEN
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. MP ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal M. [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD et Monsieur Cyril ROTH, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère public représenté par Madame Anne CHEVALIER, Procureur Général dont l'avis du 13 novembre 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, la SA Mercedes-Benz Financial Services France a assigné la SARL MP et Associés devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de la voir placée en procédure de liquidation judiciaire.
Le 4 juillet 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Nanterre a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le 17 juillet 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 3 septembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- à titre principal, prononcer la liquidation judiciaire de la société MP et Associés, avec toutes conséquences de droit ;
- à titre subsidiaire, par application de l'article R. 640-1, alinéa 2 du code de commerce, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MP et Associés ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société MP et Associés le 19 août 2024, puis le 5 septembre 2024, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 13 novembre 2024, le ministère public a émis un avis exposant que les conditions des articles L. 640-1 et suivants sont remplies et qu'est justifiée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, mais qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective
L'article L. 640-1 du code de commerce dispose en son premier alinéa :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Selon l'article L. 640-5 de ce code, la procédure peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier ; l'assignation doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la radiation du registre du commerce et des sociétés.
Selon les articles R. 640-1 et R. 631-2 du même code, l'assignation du créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur.
La société Mercedes-Benz Financial Services France établit avoir, le 23 février 2019, consenti la société MP et Associés un crédit de 4 500 euros destiné à l'achat d'un véhicule ; avoir, le 25 octobre 2023, prononcé la résiliation du contrat, lui réclamant alors un solde de tout compte de 1 184,55 euros.
Selon l'extrait K bis au 22 mai 2024 produit, la société intimée a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 29 juin 2023.
Cette radiation n'emporte pas sa disparition et ne fait pas la preuve d'une cessation des paiements.
L'appelante verse elle-même aux débats un état des inscriptions daté du 23 mai 2024 qui ne supporte aucune mention, ce qui établit qu'aucun créancier privé ou public n'a inscrit de sûreté sur les biens de la société.
L'appelante ne verse aucun élément relatif aux comptes sociaux de la société intimée.
Elle ne justifie d'aucune mesure conservatoire. Sa créance est extrêmement modeste.
Enfin, l'extrait K bis produit mentionne encore que le dirigeant de la société, M. [S], habite à l'adresse de son siège, soit [Adresse 6], et si la déclaration d'appel a été signifiée à cette adresse selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société est revenue non réclamée, ce qui atteste suffisamment que M. [S] réside toujours à cette adresse.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que l'appelante établit la preuve lui incombant de l'état de cessation des paiements de la société intimée.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelante.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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