CA Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/04287
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/04287 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT66
AFFAIRE :
S.A.S. INGENIERIE BATIMENT
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 8
N° RG : 2024P00438
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry DE VALLOMBREUSE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
S.A.S. INGENIERIE BATIMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Thierry DE VALLOMBREUSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 540 - N° du dossier 1997
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD et Monsieur Cyril ROTH, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
En la présence du Ministère public représenté par Madame Anne CHEVALIER, Procureur Général dont l'avis du 10 décembre 2024 a été transmis le 12 décembre 2024 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2024, sur requête du ministère public, le président du tribunal de commerce de Versailles a rendu une ordonnance décidant de faire convoquer par voie de signification la SAS Ingénierie Bâtiment, aux fins de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.
Le 21 mai 2024, la société Ingénierie Bâtiment a été citée devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 20 juin 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
- constaté l'absence de la société Ingénierie Bâtiment et son état de cessation des paiements ;
- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Ingénierie Bâtiment ;
- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 20 décembre 2022 ;
- désigné la SELARL JSA, prise en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur.
Le 5 juillet 2024, la société Ingénierie Bâtiment a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 1er octobre 2024, l'appelante demande à la cour de l'infirmer et de :
- constater qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements ;
- constater que le passif invoqué par le tribunal n'est pas prouvé ou n'était pas exigible ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le redressement de la société est possible et que la liquidation judiciaire ne se justifie pas.
Le 10 décembre 2024, le ministère public a émis un avis tendant à l'irrecevabilité de l'appel, faute d'appel en cause du liquidateur.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L'article R. 661-6 du code de commerce dispose que l'appel des jugements rendus en application ['] des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : / 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
L'appel de la société Ingénierie Bâtiment étant dirigé contre un jugement rendu en application du chapitre III " de la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction" du titre V du livre VI de la partie législative du code de commerce, celle-ci était tenu de se conformer de sa propre initiative aux dispositions précitées en intimant le liquidateur.
Le liquidateur n'ayant pas été intimé, l'appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit l'appel irrecevable ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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