Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/04277


Vérifier : CA Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/04277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/04277
Chambre
Chambre commerciale 3-2
Type
Arrêt
Id
67ac392b3997245d88909c77

Texte de la décision

8,555 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/04277 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT6H

AFFAIRE :

S.A.S. CHRISTIAN RENOVATION

C/

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 6

N° RG : 2024P00478

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Gilles PARUELLE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

S.A.S. CHRISTIAN RENOVATION

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Gilles PARUELLE de la SCP PARUELLE ETASSOCIE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 02 - N° du dossier 24/6455


INTIME

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Localité 4]

SELARL [D]

prise en la personne de Me [K] [D]

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillante - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH président et Madame Gwenael COUGARD, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

En la présence du Ministère public représenté par Madame Anne CHEVALIER, Procureur Général dont l'avis du 21 octobre 2024 a été transmis le 22 octobre 2024 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Pontoise, sur requête du procureur, a fait convoquer la SAS Christian Renovation à comparaître en chambre du conseil afin de voir statuer le tribunal sur l'ouverture éventuelle d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.

Le 17 mai 2024, le tribunal de commerce a ordonné une mesure d'enquête confiée à Mme [Y], juge commis assisté de la SELARL [D] prise en la personne de M. [K] [D].

Le 14 juin 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Christian Rénovation ;

- fixé provisoirement au 14 décembre 2022 la date de cessation des paiements ;

- nommé Mme [Y], juge commissaire ;

- nommé la SELARL [D], prise en la personne de M. [K] [D], en qualité de liquidateur.

Le 5 juillet 2024, la société Christian Rénovation a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Christian Rénovation et fixé provisoirement au 14 décembre 2022 la date de cessation des paiements.

Par dernières conclusions du 26 septembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 14 juin 2024 prononçant sa liquidation judiciaire ;

- déclarer son appel recevable ;

Par conséquent,

- prononcer son placement en redressement judiciaire.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société de Keating par remise à personne habilitée le 8 août 2024. Les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 2 octobre suivant. La société de Keating n'a pas constitué avocat.

Le 21 octobre 2024, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris en tous points, sauf à ce que l'appelante démontre, par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifié par son expert-comptable, qu'un redressement judiciaire serait envisageable.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

La société Christian Rénovation sollicite son placement en redressement judiciaire afin de pouvoir permettre la reprise de son activité. Elle dit être toujours en activité, détenir un carnet de commandes important, et employer plusieurs salariés dont les salaires sont réglés régulièrement. Elle expose que le placement en liquidation judiciaire à la demande du ministère public est intervenu tardivement après la constatation de la cessation de paiement de la société, ce dont elle déduit bénéficier encore de ressources pour parvenir à se redresser.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.

L'article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce dispose :

« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. »

La société Christian Rénovation ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions, de sorte que la cour ne dispose d'aucun élément nouveau par rapport aux éléments retenus par les premiers juges.

Elle ne discute pas se trouver aujourd'hui en état de cessation des paiements, et se borne à contester l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

La cour observe que l'appelante, qui prétend être toujours en activité, n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du premier président de la présente cour.

Il sera relevé de surcroît que le ministère public a saisi le tribunal de commerce le 11 avril 2024, au motif d'une inscription de privilège de l'URSSAF en octobre 2023 pour un montant de 19 692 euros, d'un signalement de l'inspection du travail du 2 avril 2024 faisant état de diverses irrégularités relatives au paiement de plusieurs salariés, d'une affirmation selon laquelle plusieurs salariés seraient impayés depuis septembre 2023, enfin de l'absence de dépôt des comptes annuels des années 2020 à 2022.

De l'enquête effectuée par Mme [Y], juge commis assisté de la société de Keating, il peut être souligné que le passif connu et échu s'élèverait à 177 958,28 euros, dont une créance URSSAF de167 958,28 euros (selon état des débits transmis par l'URSSAF), et des sommes dues aux sociétés CEDEO (6 000 euros environ) et La Plateforme du Bâtiment (4 000 euros environ).

La cour considère en outre que, si le dirigeant a pendant l'enquête, à l'occasion de sa rencontre avec M. [K] [D], prétendu attendre le règlement d'une somme de 100 000 euros depuis décembre 2023, il n'a justifié, en dépit des demandes de M. [K] [D], ni de la facture invoquée, ni de démarches auprès du débiteur pour obtenir le règlement de ladite somme.

Ainsi, la société Christian Rénovation, qui se borne à contester l'ouverture d'une liquidation judiciaire, ne verse aucun élément à hauteur de cour pour contredire les conclusions de l'enquête menée par la société de Keating, qui ont motivé la décision des premiers juges.

Dans ces conditions, le jugement, qui a considéré que tout redressement est manifestement impossible, sera confirmé.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

Par ces motifs,

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.