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CA Toulouse, 10 févr. 2025, RG 25/00166


Vérifier : CA Toulouse, 10 févr. 2025, RG 25/00166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00166
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67ac39323997245d88909cbf

Texte de la décision

6,546 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/172

N° RG 25/00166 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ6Q

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 Février 2025 à 16h

Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 février 2025 à 13H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

Monsieur X se disant [J] [D]

né le 07 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09 février 2025 à 14 h 53 par courriel, par Me Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 février 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

Monsieur X se disant [J] [D]

assisté de Me Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [K] [R], interprète assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [S][Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [D] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [J] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

' La requête est irrecevable pour défaut de motivation et aucune pièce du dossier ne permet d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir dans un délai proche.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 février 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre

public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, c'est par des motifs congruents et exempts d'insuffisance, intégralement adoptés par la cour et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que :

La requête est recevable car il ressort de la procédure que la menace à l'ordre public a été invoquée lors de la première prolongation sans que ce moyen ne soit soulevé devant le juge du siège le 15 décembre 2024 ou en appel le 17 décembre 2024. Si les premiers jugements correctionnels ou le casier judiciaire ne sont pas produits, il n'en demeure pas moins que les pièces justificatives relatives à l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé fondent la demande de prolongation,

le premier juge a retenu que la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, malgré les très nombreuses démarches effectuées auprès des autorités consulaires algériennes le 12 décembre 2024, le 8 janvier 2025, le 7 février 2025,

l'appelant constitue une menace à l'ordre public compte tenu de son comportement délictueux dont les derniers faits relèvent de l'année 2023,

S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA étaient respectées.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 8 février 2025,

Rejetons la fin de non-recevoir,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à Monsieur X se disant [J] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE P. ROMANELLO,.

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