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CA Toulouse, 10 févr. 2025, RG 25/00165


Vérifier : CA Toulouse, 10 févr. 2025, RG 25/00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/02/2025
Numéro
25/00165
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67ac39323997245d88909cc1

Texte de la décision

6,069 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/169

N° RG 25/00165 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ6L

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 février 2025 à 16H00

Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2025 à 12H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[E] [U]

né le 22 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1])

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09 février 2025 à 16 h 41 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 10 février 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[E] [U]

assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [P] [M], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J][D] représentant la PREFECTURE DE L'AUDE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège tribunal judiciaire de Toulouse du 9 FÉVRIER 2025, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [E] [U] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2025, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- Défaut de diligence de l'administration

- le passé pénal de l'intéressé ne permet pas d'établir la réalité du trouble à l'ordre public

- Il n'y a pas de risque de fuite

- il peut être placé en assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 février 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de L'AUDE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

-délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le premier juge a parfaitement relevé que l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 13 janvier 2025 pour solliciter un laissez-passer avec relance le 4 février 2025.

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

Si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l' Algérie est indéniable, aucune information ne permet d'affirmer que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de l'intéressé ne pourra pas avoir lieu avant que ne soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

S'agissant des autres arguments soulevés en cause d'appel :

Les critères de régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ont été examinés par cette cour dans sa décision précédente du 16 janvier 2025 et à ce stade de la procédure, l'examen du caractère troublant à l'ordre public en raison du passé pénal de l'intéressé est sans incidence

de même, le risque de fuite a été examiné étant rappelé qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement,

enfin, un placement en assignation à résidence est particulièrement inopportun puisque l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [U] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 9 FÉVRIER 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AUDE, service des étrangers, à [E] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR P. ROMANELLO,.

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