CA Toulouse, 11 févr. 2025, RG 24/02830
Vérifier : CA Toulouse, 11 févr. 2025, RG 24/02830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
11/02/2025
N° RG 24/02830 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNTQ
Décision déférée - 24 Juin 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -F23/00172
[P] [I]
C/
Organisme CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] E 31
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/11
***
Le onze Février deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [P] [I],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pauline LE BOURGEOIS de la SELEURL PAULINE LE BOURGEOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Localité 4] 31, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant Mme [P] [I] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Toulouse 31, ci-après le Crédit agricole.
Mme [I] a relevé appel du jugement le 13 août 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions d'incident du 17 décembre 2024, le Crédit agricole a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de caducité de l'appel. Il demande en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [I] n'a pas conclu sur incident.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité, d'un délai de trois mois pour conclure.
En l'espèce, en considération d'un appel du 13 août 2024, ce délai expirait le 13 novembre 2024.
Il n'a pas été remis de conclusions par l'appelante dans ce délai de sorte que la déclaration d'appel est caduque.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.
Mme [I] supportera les dépens de l'appel caduc.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Constatons la caducité de l'appel,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [P] [I] aux dépens d'appel.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.