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CA Toulouse, 11 févr. 2025, RG 24/01391


Vérifier : CA Toulouse, 11 févr. 2025, RG 24/01391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/01391
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Ordonnance
Id
67ac39333997245d88909cd5

Texte de la décision

6,772 caractères

11/02/2025

N° RG 24/01391 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFUN

Décision déférée - 29 Février 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Toulouse -22/01535

[J] [M]

C/

S.A.S. SPASCIA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ORDONNANCE N°25/9

***

Le onze Février deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [J] [M],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Pauline CHANEL de l'AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. SPASCIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle VIALA, avocat au barreau de TOULOUSE


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 février 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [J] [M] à la Sas Spascia.

Le 23 avril 2024, M. [M] a relevé appel de la décision énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Cet appel a été enregistré sous le n° de RG 24/01391.

Le même jour, M. [M] a réitéré une déclaration d'appel enregistrée sous le n° de RG 24/01393.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction.

Suite à un message du greffe invitant l'appelant à justifier de la signification de sa déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avocat, un échange est intervenu et l'affaire a fait l'objet d'une fixation en incident de mise en état.

La société Spascia a conclu au titre de deux incidents de façon distincte.

Par conclusions du 23 octobre 2024, elle a conclu à la radiation pour défaut d'exécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 7 novembre 2024, elle a conclu à la caducité et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le conseil de M. [M] devait se constituer au lieu et place du conseil initial qui a régularisé la première déclaration d'appel et ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir reçu l'avis d'avoir à signifier qui a produit ses effets. Elle invoque en outre un non-respect de l'article 908 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures sur incident, M. [M] conclut à la recevabilité de son appel et de ses conclusions et au débouté de la société Spascia de sa demande de radiation. Il sollicite la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il invoque une erreur purement matérielle dans la première déclaration d'appel et le fait que son conseil n'a pas été destinataire de l'avis d'avoir à signifier. Il soutient avoir satisfait au délai de l'article 908 du code de procédure civile et que par la suite ses significations sont régulières. Il s'oppose à toute radiation.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient en premier lieu d'envisager la question de la caducité et non de la recevabilité de la déclaration d'appel.

Il résulte des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui signifier sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis adressé par le greffe à cette fin, sauf à ce que l'intimé ait dans l'intervalle constitué avocat. Ces dispositions sont prescrites à peine de caducité.

En l'espèce, le greffe a bien adressé l'avis d'avoir à signifier le 27 mai 2024. Il l'a envoyé à l'avocat qui figurait comme représentant de l'appelant dans la déclaration d'appel, maître [W]. Il est constant qu'il s'agissait de l'avocat dont la clé RPVA avait servi à la transmission de l'appel de sorte que le greffe ne pouvait l'adresser à un autre conseil. Il est certes exact que cette déclaration d'appel contenait en elle même une discordance puisque le texte de la déclaration d'appel visait la constitution de maître [O] dont les coordonnées étaient mentionnées. La seconde déclaration d'appel établie le même jour visait manifestement à régulariser la situation mais ne l'a fait que partiellement puisqu'elle n'a pas été immédiatement suivie de ce qui aurait au demeurant été suffisant, à savoir une constitution au lieu et place de maître [W] par maître [O] dans le dossier initial (RG24/01391). Cette constitution aux lieu et place n'est intervenue que très tardivement, à savoir le 3 septembre 2024. La jonction telle qu'elle a été ordonnée ne pouvait avoir pour objet de rectifier cette erreur puisqu'il s'agissait d'une simple mesure d'administration face à deux déclarations d'appel émanant du même appelant et ayant le même objet. La seconde déclaration d'appel ne pouvait avoir un effet que si les délais étaient respectés dans la première.

La référence à l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude s'agissant de l'erreur, manifestement involontaire, commise par l'appelant est parfaitement inopérante. Mais il subsiste que l'avis d'avoir à signifier a bien été adressé par le greffe et l'a été au seul avocat qui pouvait en être destinataire dans le dossier initial, à savoir maître [W]. Peu importe qu'un tel avis n'ait pas été adressé dans le second dossier, étant observé que maître [O] admet avoir été destinataire de l'ordonnance de jonction. Il en résulte que l'avis d'avoir à signifier du 27 mai 2024 a produit ses effets de sorte que la signification de la déclaration d'appel aurait dû intervenir avant le 27 juin 2024.

Elle n'est intervenue que le 8 août 2024, c'est à dire postérieurement à l'expiration du délai de sorte que, sans même qu'il y ait lieu d'apprécier sa régularité, la caducité de l'appel est bien encourue et sera prononcée.

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.

L'appelant supportera les dépens de l'appel caduc.

PAR CES MOTIFS

Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,

Constatons la caducité de l'appel de M. [J] [M],

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de M. [J] [M].

La greffière La magistrate chargée de la mise en état

M. TACHON C. BRISSET

.

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