CA Toulouse, 11 févr. 2025, RG 24/01350
Vérifier : CA Toulouse, 11 févr. 2025, RG 24/01350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
11/02/2025
N° RG 24/01350 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFNE
Décision déférée - 28 Mars 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE -22/01670
[E] [J]
C/
S.A.R.L. GLOBAL ENVIRONNEMENT SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/8
***
Le onze Février deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [E] [J],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. GLOBAL ENVIRONNEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [E] [J] à la Sarl Global environnement services.
Le 16 avril 2024, M. [J] a déposé directement et sur support matériel un appel à l'encontre de cette décision enregistré sous le n° 24/01350.
Le 18 avril 2024, le conseil de M. [J] a relevé appel, sur support électronique, de la décision énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision, appel enregistré sous le n° 24/01418.
Ce second appel a été joint au premier.
Le 24 mai 2024, le greffe, en l'absence de constitution de l'intimée, a invité l'appelant à signifier sa déclaration d'appel.
Le 30 décembre 2024, le greffe a adressé au conseil de l'appelant l'avis préalable à la caducité en l'absence de signification de la déclaration d'appel et de la remise des conclusions.
L'appelant n'a pas présenté d'observations.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le second appel, établi sous forme électronique et par avocat, était de nature à régulariser le premier.
Il subsiste que l'appelant devait respecter le délai de l'article 902 du code de procédure civile pour signifier sa déclaration d'appel. Ce délai courrait à compter du 24 mai 2024. Il expirait donc le 24 juin 2024. L'appelant devait en outre respecter le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile. Ce délai a commencé à courir à compter du premier appel de sorte qu'il expirait le 16 juillet 2024.
Or, il n'est justifié d'aucune assignation délivrée à l'intimée et il n'est pas davantage produit de conclusions.
La caducité de la déclaration d'appel est ainsi doublement encourue et sera constatée.
Les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons M. [E] [J] aux dépens.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.