CA Rouen, 11 févr. 2025, RG 25/00499
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Texte de la décision
N° RG 25/00499 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4CX
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [B] [F], née le 07 Février 1998 à [Localité 1] (ROUMANIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 4 février 2025 de placement en rétention administrative de Mme [B] [F] ayant pris effet le 5 février 2025 à 17h53 ;
Vu la requête de Mme [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [B] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2025 à 13h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [F] ;
Vu l'appel interjeté par le préfet de l'Essonne, parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 février 2025 à 12h52 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée à sa dernière adresse connue,
- au préfet de l'Essonne,
- à Me Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Essonne, en présence de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de Rouen, représentant Mme [B] [F] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Le conseil de l'intéressée ayant été entendu ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [B] [F] déclare être ressortissante roumaine.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 mars 2023.
Elle a été placée en rétention administrative le 4 février 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue.
Par ordonnance du 9 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [B] [F].
Le préfet de l'Essonne a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 février 2025, a déclaré s'en rapporter.
Le préfet de l'Essonne n'a pas comparu.
A l'audience, Mme [B] [F] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet de l'Essonne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête du préfet :
L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':
«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'
Il est constant que, si la requête ainsi formée par l'autorité administrative doit être motivée, cette motivation s'entend au regard du maintien en rétention dont l'autorisation est sollicitée et non à celui du placement en rétention lui-même ou de l'éloignement.
Ce maintien en rétention suppose que soient établies, outre les nécessités tenant à l'organisation de l'éloignement, celles tenant à la poursuite de la privation de liberté au-delà des quatre jours du placement initial, ainsi que l'accomplissement, par l'administration, des diligences lui incombant.
En l'espèce, le préfet fonde sa requête aux fins d'autorisation de la prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [F] sur 'l'insuffisance de garanties de représentation' sans autres précisions, l'existence d'une carte d'identité roumaine au nom de cette dernière et l'attente d'un vol, sans précisions notamment quant à la date de réservation de celui-ci ou aux circonstances ayant retardé celle-ci.
Dès lors, la requête apparaît insuffisamment motivée tant en ce qui concerne la privation de liberté qu'en ce qui concerne les diligences accomplies.
Par suite, la requête du préfet doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet de l'Essonne à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [F],
Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 11 Février 2025 à 15h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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