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CA Rennes, 11 févr. 2025, RG 25/00088


Vérifier : CA Rennes, 11 févr. 2025, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
Id
67ac393b3997245d88909d1b

Texte de la décision

9,217 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 25/56

N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VUO5

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Statuant sur l'appel formé le 10 Février 2025 à 12h02 par :

M. [I] [M]

né le 23 Septembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 08 Février 2025 à 15h40 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 09 Février 2025 à 24h00 ;

En présence du représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, pris en la personne de Mme. [P] [Y], muni d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 10 Février 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [I] [M], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 11 Février 2025 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [G] [W], interprète en langue arabe ayant au préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine du 8 février 2025, reçue le 8 février 2025 à 10H57 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de monsieur [I] [M] a été sollicitée.

Par ordonnance du 8 février 2025 à 15h40 du juge chargé du contrôle des privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« CESEDA ») a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 9 février 2025 à 24h00 en application des articles L741-1 et suivants du CESEDA. Il s'agit de la seconde prolongation concernant l'intéressé.

Ladite ordonnance lui a été notifiée par le greffe du Centre de Rétention Administrative, le 8 février 2025.

Monsieur [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance, le 10 février 2025 à 12h02.

Le Parquet Général a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise le 10 février 2025.

La Préfecture est représentée par madame [P] [Y] munie d'un pouvoir à cette fin et sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

A l'audience du 11 février 2025 monsieur [I] [M] était présent assisté d'un avocat, il fait grief à l'ordonnance du 8 février 2025 de ne pas avoir considéré que la Préfecture n'avait pas entrepris les diligences suffisantes lors de la première prolongation de sa rétention administrative.

Sur ce,

Sur les diligences accomplies par la Préfecture

Le conseil de monsieur [I] [R] soutient qua la préfecture d'Ille et Vilaine n'aurait pas accompli les diligences nécessaires depuis l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention, confirmée par une ordonnance du 16 janvier 2025 du délégué de monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes ;

L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'"un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que "lt administration exerce toute diligence à cet effet" ;

Qu'ainsi, indépendamment des conditions de l'article L.742-4 du CESEDA concernant les cas lesquels une seconde prolongation peut être ordonnée, l'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées vue de la mise à de la mesure d'éloignement ;

En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que :

- Monsieur [I] [M] est placé en rétention administrative sur le fondement d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Rennes le 3 octobre 2023 à la suite d'une condamnation pour des faits de vol et tentative de vol, notamment.

- Le 11 janvier 2025 monsieur [I] [M] s'est vu notifier par monsieur le Préfet d'Ille et Vilaine une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours ;

- Ce placement en rétention a été une première fois prolongé le 14 janvier 2025, ordonnance confirmée le 16 janvier 2025 par décision du Premier Président de la cour d'appel de Rennes.

- Dès le 18 janvier 2024, conformément à la jurisprudence, les services préfectoraux d'Ille et Vilaine ont, sans attendre la rétention du susnommé, saisi les autorités consulaires d'Algérie d'une demande d'identification de l'intéressé et ont transmis plusieurs pièces justificatives. Que les autorités algériennes ont été relancées le 10 janvier 2025 avec information donnée de ce que monsieur [I] [M] se trouvait depuis la veille placé en rétention administrative.

- Une nouvelle relance a été effectuée le 6 février 2025 mais qu'à ce jour aucun retour n'a été fait par les autorités consulaires algériennes à la Préfecture.

Les autorités consulaires algériennes ont bien été directement saisies dès le début de la mesure de rétention mais n'ont pas encore répondu à la demande d'identification qui leur a été présentée. Le Préfet ne dispose pas de moyen pour contraindre un Etat souverain.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que la préfecture justifie avoir accompli toutes les diligences nécessaires, de sorte que le rejet du moyen ne peut qu'être confirmé.

Sur le fond :

En l'espèce, il apparaît que monsieur [I] [M] est dépourvu de document voyage.

Or, l'absence de document de équivaut la perte de ceux-ci conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ.1ère 29 février 2012).

Monsieur [I] [M] n'offre par ailleurs aucune garantie de représentation.

Conformément aux dispositions de l'article 1.742-4 du CESEDA : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [I] [M] et la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric METIVIER, Conseiller délégué par monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Confirmons, l'ordonnance du 8 février 2025 du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes concernant monsieur [I] [M].

Laissons les dépens au trésor public.

Fait à [Localité 2], le 11 Février 2025 à 13h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [M], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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