CA Rennes, 11 févr. 2025, RG 25/00349
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Texte de la décision
Référés Civils
ORDONNANCE N°17
N° RG 25/00349 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VRZW
Mme [N] [P]
M. [G] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. OPHTALLIANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Tanguy-Hardy
Me Procureur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FÉVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 février 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 11 février 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 15 janvier 2024
ENTRE :
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Monsieur [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
ET :
S.E.L.A.R.L. OPHTALLIANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 788.759.223, représentée par son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a notamment':
- condamné la Selarl Ophtalliance à communiquer à Mme [N] [P] et M.'[G] [I] les dossiers et fichiers informatiques des patients qu'ils ont respectivement reçus au cours de leur exercice au sein de ladite société jusqu'au jour de leur départ respectif le 31 août 2023 et le 10 avril 2024,
- assorti cette obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du premier jour du deuxième mois de la signification de la présente ordonnance, pendant un délai de trois mois,
- condamné la Selarl Ophtalliance à payer à chacun des demandeurs une somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Ophtalliance a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2024.
Par conclusions du 15 janvier 2025 valant requête, Mme [P] et M. [I] ont sollicité la radiation de l'appel faute d'exécution et réclamé une somme de 3'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ophtalliance s'étant finalement exécutée le 28 janvier 2025, Mme [P] et M.'[I] se sont désistés de leur demande de radiation.
La société Ophtalliance n'a pas conclu.
SUR CE :
Le désistement de Mme [P] et de M. [I] est parfait, faute de conclusions adverses.
Les dépens de l'incident seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile':
Déclarons parfait le désistement de Mme [P] et de M. [I].
Laissons les dépens à leur charge.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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