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CA Rennes, 11 févr. 2025, RG 24/02753


Vérifier : CA Rennes, 11 févr. 2025, RG 24/02753 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/02753
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
2ème Chambre
Type
arret
Id
67ac393d3997245d88909d31

Texte de la décision

13,051 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N° 63

N° RG 24/02753

N° Portalis DBVL-V-B7I-UYGQ

(Réf 1ère instance : 11-24-002)

Mme [E] [V]

C/

M. [J] [A] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me SOBEAUX-LE GOFF

- Me GUILLOU-[Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2024

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [E] [V]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉ :

Monsieur [J] [A] [O]

né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [V] et M. [J] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 et de cette union sont nés trois enfants, Mme [F] [O] née en 1997, M. [Z] [O] né en 2001 et M. [U] [O] né en 2006.

Par jugement du 21 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient a prononcé le divorce entre Mme [E] [V] et M. [J] [O] et a dit notamment que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et de santé des trois enfants, y compris ceux de [F], enfant majeure.

Poursuivant l'exécution de cette décision, M. [O] a, par acte du 1er mars 2023, fait délivrer à Mme [V] un commandement aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la 'part des mutuelles des enfants de 2018 à 2022' de la somme de 2 772,92 euros en principal et frais.

Puis, par requête du 10 août 2023, il a saisi le juge de l'exécution de [Localité 9] d'une demande de saisie des rémunérations de Mme [E] [V], aux fins de recouvrer une créance de 2 946,56 euros en principal et frais, ramenée par voie de conclusions à la somme de 2 066,70 euros.

Sur la contestation de Mme [V], le juge de l'exécution a, par jugement du 18 avril 2024 :

autorisé la saisie par M. [J] [O] des sommes dues à titre de rémunération à Mme [E] [V] pour la somme de 2 066,70 euros,

condamné Mme [E] [V] à payer à M. [J] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [E] [V] aux entiers dépens.

Mme [E] [V] a relevé appel de ce jugement par deux déclarations distinctes des 7 et 14 mai 2024.

Par ordonnance du 4 juin 2024, le président de chambre a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2024, Mme [E] [V] demande à la cour de :

déclarer son appel recevable et bien fondé,

réformer le jugement déféré,

déclarer irrecevable et infondée la demande de M. [J] [O],

constater qu'il n'existe pas de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible,

En conséquence, à titre principal :

ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par le jugement déféré par M. [J] [O] des sommes dues à titre de rémunération à Mme [E] [V] pour la somme de 2 066,70 euros,

annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 1er mars 2023,

débouter M. [J] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions,

fixer la créance de frais de santé de Mme [E] [V] à l'encontre de M. [J] [O] à la somme de 2 723,39 euros et au besoin le condamner à payer cette somme,

A titre subsidiaire :

accueillir l'exception de compensation entre les créances des parties,

procéder à la compensation en ce que M. [J] [O] est débiteur à l'encontre de Mme [E] [V] de la somme de 2 723,39 euros au titre des frais de santé et ainsi dire que la saisie des rémunérations à l'encontre de Mme [E] [V] est sans objet,

condamner M. [J] [O] à payer à Mme [E] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [J] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, M. [J] [O] conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en conséquence à la cour de :

débouter Mme [E] [V] de sa demande de condamnation à l'encontre de M. [J] [O] à hauteur de 2 723,39 euros au titre des frais de santé,

débouter Mme [E] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [E] [V] à payer à M. [J] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, si des condamnations étaient prononcées au titre des frais de santé à la charge de M. [O] :

ordonner la compensation des sommes dues entre les parties,

débouter Mme [E] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [E] [V] à payer à M. [J] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [E] [V] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 novembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS

Mme [V] demande dans le dispositif de ses conclusions l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er mars 2023, sans exposer de moyens au soutien de cette prétention dans les motifs de ses conclusions.

Cette demande est en tout état de cause irrecevable, dès lors que ce commandement n'a fait l'objet d'aucun recours et que l'effet dévolutif de l'appel ne porte que sur la contestation de la saisie des rémunérations de Mme [V].

Sur l'existence d'une créance exigible

Au soutien de son appel, Mme [V] fait valoir que les frais de santé partagés par moitié entre chacun des parents seraient en réalité les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale, et le jugement de divorce du 21 décembre 2018 ne précisant pas clairement que les frais de mutuelle étaient partagés par moitié, de sorte que les frais de mutuelle n'étant pas compris dans les frais de santé, la demande de M. [O] serait sans objet et infondée, puisqu'il n'y aurait aucun titre exécutoire.

Cependant, les frais de mutuelle sont incontestablement des frais de santé qui permettent de couvrir tout ou partie des frais non pris en charge par la caisse de sécurité sociale, et le jugement du 21 décembre 2018 ayant dit que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et de santé des trois enfants, y compris ceux de [F], enfant majeure, M. [O] justifie donc d'un titre exécutoire permettant le recouvrement d'une créance correspondant à la moitié des frais de mutuelle dont il déclare avoir fait l'avance.

Sur le montant de la créance

Mme [V] fait grief au jugement de ne pas avoir tenu compte du règlement de la somme de 554,15 euros qu'elle aurait réglée à M. [O] au titre des frais de mutuelle de l'année 2018.

Elle soutient d'autre part que M. [O] demande des frais de remboursement de mutuelle pour [F] qui a commencé à travailler en 2021 et qui aurait cotisé à la mutuelle de son employeur, de même en ce qui concerne [Z] qui travaillerait depuis le mois de septembre 2022 et cotiserait à sa propre mutuelle.

Cependant M. [O] produit les justificatifs émis par Groupama au titre des années 2018 à 2022 comprenant le détail des cotisations pour les trois enfants, soit un total de 5 241,70 euros (1 108,29 + 1 131,34 + 1 059,20 + 956,95 + 985,92), soit pour chacun des parents à leur charge, la somme de 2 620,85 euros.

Si la requête en saisie des rémunérations du 10 août 2023 portait sur la somme en principal de 2 620,85 euros intitulée 'part des mutuelles des enfants de 2018 à 2022', cette somme a toutefois été ramenée dans les conclusions déposées par M. [O] en première instance à la somme de 2 066,70 euros, afin de tenir compte du versement effectué par Mme [V] le 15 janvier 2018 d'un montant de 554,15 euros, et c'est la raison pour laquelle la saisie a été autorisée pour la somme de 2 066,70 euros et non pas pour le montant initial de 2 620,85 euros figurant dans la requête de saisie des rémunérations.

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [V], le règlement de la somme de 554,15 euros par elle a bien été pris en compte par le juge de l'exécution au titre des frais de mutuelle 2018.

Mme [V] ne justifie pas, par ailleurs, de paiement autres qui n'auraient pas été pris en compte par M. [O].

Il est en outre justifié que leur fille [F] a contracté un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2023 justifiant le règlement par M. [O] des cotisations au titre de l'année 2022, et, s'agissant de [Z], il est justifié qu'il a commencé à travailler en septembre 2022, mais que la cotisation a été payée intégralement pour l'année 2022.

C'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance de M. [O] à l'encontre de Mme [V] à 2 066,70 euros.

Devant la cour, Mme [V] forme une demande reconventionnelle et s'estime créancière de M. [O] pour les frais de santé des enfants, et sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 585,01 euros au titre du remboursement des frais de santé pour [U] au titre de l'année 2023, et 2 138,38 euros au titre des années 2018-2022, soit un total de 2 723,39 euros, et, à titre subsidiaire, elle demande la compensation entre ces deux sommes, ce qui la laisserait créancière de 656,69 euros, de sorte que la saisie de ses rémunérations serait devenue sans objet.

Il est exact que Mme [V] qui doit supporter la moitié des frais de santé, en l'occurrence la moitié des frais de cotisation de mutuelle comme il a été précédemment jugé, a également droit au remboursement de la moitié des frais qu'elle a exposés.

A cet égard, Mme [V] produit un tableau des frais de santés qu'elle a exposés de 2018 à 2022, ainsi que les sommes restant dues par la mutuelle et remboursées sur le compte de M. [O], souscripteur.

Ce tableau est corroboré par les décomptes de la caisse d'assurance maladie émis pour [Z] et [U] au titre des années 2018 à 2022, ainsi que par les factures des auxiliaires de santé et divers frais de pharmacie non pris en charge par la mutuelle.

M. [O] qui se borne à conclure que la preuve de la créance ne serait pas démontrée, alors que le tableau établi par Mme [V] est corroboré par l'ensemble des pièces justificatives ci-dessus, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les modalités de calcul de la créance de Mme [V].

Il résulte de l'ensemble de ces pièces que M. [O] reste devoir au titre des années 2018 à 2022 la somme de 1 402,91 euros, et non celle de 2 138,38 euros, la part de remboursement des frais de mutuelle devant être fixée à 735,46 euros correspondant à la moitié des remboursements de 1 470,93 euros mentionnés dans le tableau.

Il convient d'ajouter à ce montant, la somme de 585,01 euros au titre de la part de remboursement des frais de santé pour [U] pour l'année 2023, soit une somme totale de 1 987,92 euros.

Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de donner effet à la saisie des rémunérations de Mme [V] dans la limite de la somme de 78,78 euros (2 066,70 - 1 987,92).

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties, partiellement succombante, conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a par ailleurs pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande en annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 1er mars 2023 ;

Infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 9] ;

Donne effet à la saisie par M. [J] [O] des sommes dues à titre de rémunérations à Mme [E] [V] dans la limite de la somme de 78,78 euros ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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