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CA Rennes, 11 févr. 2025, RG 23/05861


Vérifier : CA Rennes, 11 févr. 2025, RG 23/05861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/05861
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
arret
Id
67ac39403997245d88909d53

Texte de la décision

12,532 caractères

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°57

N° RG 23/05861 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UFQF

(Réf 1ère instance : 14/01284)

Société CRCAM DES COTES D'ARMOR

C/

Me [B] [R]

S.A.R.L. PHARMACIE DE L'ETOILE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me PRENEUX

Me VERRANDO

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

TC [Localité 9]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR, immatriculée sous le numéro 777 456 179 du RCS de [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

SAS [R] - GOIC & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Me [R], prise en la personne de Maître [L] [R], intimé en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PHARMACIE DE L'ETOILE puis en qualité de Mandataire ad'hoc de la Société PHARMACIE DE L'ETOILE, nommé à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc en date du 03 décembre 2024

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 03 novembre 2023 en qualité de liquidateur judiciaire de la Société PHARMACIE DE L'ETOILE

S.A.R.L. PHARMACIE DE L'ETOILE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Brieuc sous le numéro 409 055 522, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 5 janvier 2012, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor (le Crédit Agricole) a consenti à la société Pharmacie de l'Etoile un crédit de trésorerie n°84478883001 d'un montant initial de 20.000 euros sur 18 mois, au taux effectif global annuel de 5,4810 %.

Le 6 juillet 2004, le Crédit Agricole a consenti à la société Pharmarcie de l'Etoile deux prêts professionnels n°808 et 809 d'un montant respectif de 264.000 euros et de 400.000 euros, sur 120 mois, au taux effectif global annuel respectivement de 3.265 % et de 4.015%.

Le 19 décembre 2012, l'EURL Pharmarcie de l'Etoile a été placée en redressement judiciaire.

Le 18 janvier 2013, le Crédit Agricole des Cotes d'Armor a déclaré sa créance entre les mains de M. [R], mandataire judiciaire :

- Prêt 808 :118.303,70 euros outre intérêts contractuels de 3,25%,

- Prêt 809 :184.826,29 euros outre intérêts contractuels de 4%,

- Ouverture de crédit n° 84478883001 : 19.723,66 euros outre intérêts contractuels de 5,4810%.

Le Crédit Agricole avait également déclaré une créance au titre d'une ouverture de crédit n°00266413981. Cette créance est désormais éteinte.

Le 18 avril 2013, l'EURL Pharmarcie de l'Etoile a contesté les créances du Crédit Agricole aux motifs que le calcul du TEG serait erroné.

Par jugment du 20 décembre 2013, la société Pharmarcie de l'Etoile a été placée en liquidation judiciaire et la société [R]-Goïc, représentée par M. [R], a été désignée liquidateur judiciaire.

Par trois ordonnances du 5 février 2014, le juge commissaire a procédé à l'examen des contestations.

Par arrêt du 27 octobre 2015, la Cour d'appel de Rennes, après avoir joint les trois procédures d'appel des ordonnances précitées a :

- confirmé les trois ordonnances rendues le 5 février 2014 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Pharmarcie de l'Etoile en ce qu'elles ont admis la régularité de la déclaration de créance effectuée par le Crédit Agricole;

Les réformant pour le surplus,

- invité la société Pharmarcie de l'Etoile à saisir dans le délai imparti par l'article R.624-5 du code de commerce la juridiction du fond compétente pour statuer sur sa demande d'annulation et à en justifier auprès du conseiller de la mise en état avant le 1er décembre 2015 ;

- sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai imparti par l'article R.624-5 du code de commerce ou, s'il est justifié de la saisine effective du juge du contrat avant cette date, jusqu'à la décision définitive de celui-ci ;

- dit qu'en cas de prolongation du sursis à statuer après le 1er décembre 2015, l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours de la cour, à charge pour la partie la plus diligente de la faire réinscrire après décision définitive du juge du contrat ;

- dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens.

Le 26 novembre 2015, conformément aux prescriptions de l'arrêt du 27 octobre 2015, la société Pharmarcie de l'Etoile a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc afin qu'il soit statué sur la nullité des clauses d'intérêts conventionnels.

Par ordonnance du 20 janvier 2016, la conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure d'appel.

Par arrêt du 12 octobre 2021, la présente Cour a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation et dit que la juridiction n'est saisie d'aucune demande sur le fond.

Par requête du 07 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a demandé le réenrôlement de l'affaire.

L'affaire réenrolée a fait l'objet des dossiers 23/05861 et 23/06773 devant la cour.

Par conclusions du 13 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor a demandé à la cour de :

- Dire fondée et recevable la reprise d'instance sollicitée par le Crédit Agricole,

- Constater que la Pharmacie de l'Etoile n'a pas régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délais requis par l'article R.624-5 du code de commerce,

- Constater que la Pharmarcie de l'Etoile est forclose en ses contestations,

En conséquence :

- Réformer l'ordonnance du 5 février 2014 n° 13/2987 en ce qu'elle a fixé la créance du Crédit Agricole au titre du prêt 808 avec intérêts postérieurs au taux légal, et lui substituer le taux contractuel de 3,25 %,

- Réformer l'ordonnance du 5 février 2014 n° 13/2989 en ce qu'elle a fixé la créance du Crédit Agricole au titre du prêt 809 avec intérêts postérieurs au taux légal, et lui substituer le taux contractuel de 4,00 %,

- Réformer l'ordonnance du 5 février 2014 n° 13/2990 en ce qu'elle a fixé la créance du Crédit Agricole au titre de l'ouverture de crédit n° 84478883001 à la somme de 14 992,47 euros avec intérêts à échoir au taux légal, et fixer ladite créance à la somme de 19 723,66 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel d'intérêt annuel de 5,4810 %,

- Condamner l'EURL Pharmacie de l'Etoile à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'EURL Pharmarcie de l'Etoile aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Pharmarcie de l'Etoile et Me [R], ès-qualités, n'ont pas conclu.

La liquidation judiciaire de la société Pharmarcie de l'Etoile a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 22 mai 2023.

Par arrêt du 3 septembre 2024, la cour d'appel de Rennes a :

- Prononcé la jonction des procédures enrôlées sous le RG 23.06773 et 23.05861sous le RG 23.05861,

- Sursis à statuer,

- Invité le Crédit Agricole à faire désigner un madataire ad hoc à la SARL Pharmarcie de l'Etoile afin qu'elle soit représentée devant la cour,

- Dit qu'il devra être justifié de cette désignation dans un délai de trois mois à compter du prononcé de cet arrêt, à défaut de quoi la radiation de la procédure sera prononcée,

- Renvoyé l'affaire à l'audience du 09 décembre 2024 à 09H 30 salle 126,

- Réservé les dépens.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 3 décembre 2024, la société [R]-Goïc et associés, représentée par M. [R], a été désigné comme mandataire ad hoc de la société Pharmacie de l'Etoile.

Les dernières conclusions du Crédit Agricole sont en date du 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS :

Le Crédit Agricole demande à la cour de :

- Dire fondée et recevable la reprise d'instance sollicitée par le Crédit Agricole,

- Constater que que la Pharmacie de l'Etoile n'a pas régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délais requis par l'article R.624-5 du code de commerce,

- Constater que la Pharmacie de l'Etoile est forclose en ses contestations,

En conséquence :

- Réformer l'ordonnance du 5 février 2014 n° 13/2987 en ce qu'elle a fixé la créance du Crédit Agricole au titre du prêt 808 avec intérêts postérieurs au taux légal, et lui substituer le taux contractuel de 3,25 %,

- Réformer l'ordonnance du 5 février 2014 n° 13/2989 en ce qu'elle a fixé la créance du Crédit Agricole au titre du prêt 809 avec intérêts postérieurs au taux légal, et lui substituer le taux contractuel de 4,00 %,

- Réformer l'ordonnance du 5 février 2014 n° 13/2990 en ce qu'elle a fixé la créance du Crédit Agricole au titre de l'ouverture de crédit n° 84478883001 à la somme de 14.992,47 euros avec intérêts à échoir au taux légal, et fixer ladite créance à la somme de 19.723,66 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel d'intérêt annuel de 5,4810 %,

- Condamner l'EURL Pharmacie de l'Etoile à payer au Crédit Agricole la somme de 2 .000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l'EURL Pharmacie de l'Etoile aux entiers dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

DISCUSSION :

A défaut de saisine régulière du juge du fond, la société [R]- Goïc est forclose en sa contestation des créances déclarées par le Crédit Agricole.

Il y a donc lieu d'infirmer les ordonnances et d'admettre les créances du Crédit Agricole comme déclarées.

Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 5 février 2014 n° 13/2987 en ce qu'elle a fixé la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre du prêt 808 avec intérêts postérieurs au taux légal, et lui substitue le taux contractuel de 3,25 %,

- Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 5 février 2014 n° 13/2989 en ce qu'elle a fixé la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre du prêt 809 avec intérêts postérieurs au taux légal, et lui substitue le taux contractuel de 4,00 %,

- Infime l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 5 février 2014 n° 13/2990 en ce qu'elle a fixé la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d'Armor au titre de l'ouverture de crédit n° 84478883001 à la somme de 14.992,47 euros avec intérêts à échoir au taux légal, et fixe ladite créance à la somme de 19.723,66 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel d'intérêt annuel de 5,4810 %,

- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,

- Condamne l'Eurl Pharmacie de l'Etoile, représentée par la société [R]-Goïc, prise en la personne de M. [R], aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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