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CA Reims, 11 févr. 2025, RG 24/00016


Vérifier : CA Reims, 11 févr. 2025, RG 24/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/00016
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
Id
67ac39443997245d88909d7f

Texte de la décision

18,465 caractères

ARRET N°

du 11 février 2025

N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FNZB

[G]

[F]

c/

S.A.S. HABITAT 55

S.C.P. [B] ET ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. KSG

Formule exécutoire le :

à :

la SELAS OS AVOCATS

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Monsieur [S] [G]

Né le 24 janvier 1947 à [Localité 7] (51)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

Madame [H] [F] épouse [G]

Née le 14 mai 1948 à [Localité 6] (57)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

INTIMEE :

La société HABITAT 55, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bar- le - Duc sous le n° 431 214 428 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bar- le - Duc en date du 16 février 2024,

Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

PARTIES INTERVENANTES :

La S.C.P. [B] ET ASSOCIES, société civile professionnelle de mandataires judiciaires ayant son siège [Adresse 3], prise en la personne de Maître [D] [K] et Maître [O] [B], es qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la SOCIETE HABITAT 55 nommés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bar- le - Duc en date du 16 février 2024,

Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

La SELARL KSG, société d'administrateurs judiciaires ayant son siège [Adresse 5], prise en la personne de Maître [E] et de Maître [P], ès qualités d'administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la SOCIETE HABITAT 55 nommés à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bar- le - Duc en date du 16février2024

Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 06 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée , et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [G] et son épouse, Mme [H] [F], sont propriétaires d'une maison avec garage située à [Localité 8] (Marne).

Suivant devis accepté le 25 juin 2019, ils ont confié à la SASU habitat 55, exerçant sous l'enseigne Est habitat 55, le remplacement de leur porte de garage par une porte électrique moyennant la somme de 5 290 euros TTC.

Les travaux ont été réalisés le 21 octobre 2019. Une facture a été émise pour ce même montant, laquelle a été acquittée.

Invoquant des difficultés liées à la largeur de la porte installée, ils ont sollicité, par courrier du 9 mars 2020, la société Est habitat 55 en vue d'une solution amiable.

Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a , à leur demande, ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [J] [I], lequel a déposé son rapport le 25 mars 2021.

Faute de règlement amiable du litige, M. [G] et son épouse ont fait assigner la SASU habitat 55 devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par exploit du 13 septembre 2021 aux fins de résolution de la vente.

Par jugement du 13 décembre 2023, ce tribunal a :

- débouté Mme [F] et M. [G] de leurs demandes,

- débouté la SASU habitat 55 de sa demande en frais irrépétibles,

- condamné M. [G] et Mme [F] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 janvier 2024, ces derniers ont interjeté appel de cette décision.

Par jugement du tribunal de commerce de Bar le Duc du 16 février 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société habitat 55.

Suivant exploits des 5 et 11 avril 2024, délivrés à personne habilitée à le recevoir, la SELARL KSG, société d'administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [E] et de Maître [P], en leur qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société habitat 55, et la SCP [B] et associés, mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [D] [K] et de Maître [O] [B], en leur qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette même société, ont été assignées en intervention forcée à la demande des appelants.

La SELARL KSG n'a pas constitué avocat.

Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 2 avril 2024, Mme [F] et M. [G] demandent à la cour de :

- les déclarer bien fondés en leur appel,

- les déclarer recevables et bien fondés en leurs interventions forcées dirigées contre les organes de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société habitat 55,

- réformer en tous points la décision entreprise,

statuant à nouveau,

- prononcer la résolution de la vente selon facture n° 2020-0524 du 25 octobre 2019,

en conséquence,

- fixer leur créance dans la procédure collective à la somme de 5 290 euros qu'ils ont réglée au titre de cette facture,

- fixer leur créance dans la procédure collective à la somme de la différence avec la mise en place de la nouvelle porte soit la somme de 5 346,60 euros (10 636,60 ' 5290 euros),

- fixer leur créance dans la procédure collective à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixer leur créance dans la procédure collective à la somme de 4 107,60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût de l'expertise pour la somme de 2709,44 euros pour les frais de première instance et à la somme de 3 415,60 euros pour les frais de procédure d'appel.

Ils soutiennent que la résolution de la vente s'impose dans la mesure où :

- la largeur de la porte de garage livrée n'est pas conforme à celle mentionnée dans le contrat,

- cette porte, qui ne permet pas le passage de leur véhicule dans le garage, n'est pas conforme à l'usage qui était convenu,

- le vendeur, qui ne les a pas informés des conséquences de l'installation d'une telle porte, a manqué à son obligation de conseil.

Ils affirment par ailleurs que la résolution de la vente implique la remise en état à l'identique et qu'ils sont légitimes à réclamer la condamnation de la société intimée à leur régler la différence entre le coût de la mise en place d'une nouvelle porte et le prix acquitté initialement pour la porte litigieuse.

Ils font valoir enfin qu'étant dans l'impossibilité d'utiliser leur porche conformément à leurs attentes depuis le 21 octobre 2019, ils subissent un préjudice qui doit être réparé et, par ailleurs, une atteinte à leur vie privée du fait des clichés pris par la société intimée à leur insu justifiant une indemnisation.

Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2024, la SAS habitat 55 et la SCP [B] et associés, ès qualités, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [F] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- les condamner solidairement à verser à la société habitat 55 la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens engagés à hauteur de cour.

Ils soutiennent qu'aucun défaut de conformité n'est établi dès lors que la porte de garage livrée est conforme au contrat et que le véhicule des appelants est régulièrement stationné dans leur garage.

Ils affirment qu'aucun manquement à l'obligation de conseil de la société habitat 55 n'est démontré dans la mesure où les appelants avaient bien été informés de la réduction de la dimension du passage pour leur véhicule et qu'il leur avait été proposé de prendre en charge le remplacement de la porte selon la solution n°1 de l'expert afin de gagner une largeur supplémentaire, ce qu'ils ont refusé.

Ils font valoir en outre que les travaux effectués étant conformes au devis et la porte ne présentant aucun défaut de fonctionnement, les appelants sont mal fondés à solliciter le remplacement de leur porte d'autant que l'installation sur laquelle ils fondent leur demande est sans rapport avec les travaux commandés initialement.

Ils soutiennent enfin que le préjudice de jouissance des appelants n'est pas établi.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article 1610 de ce même code dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Il ressort enfin de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Il revient à l'acheteur de prouver l'éventuel défaut de conformité, c'est-à-dire que la chose délivrée ne répond pas aux caractéristiques fixées dans le contrat de vente.

En l'espèce, le devis liant les parties fait état de la fourniture et de la pose d'une porte de garage d'une largeur de 2 672 mm avec des écoinçons de 80 mm au minimum.

L'expert judiciaire relève dans son rapport que la largeur d'ouverture de la porte est de 2170 mm (largeur hors tout de la porte), de 2 195 mm sans tenir compte des joints et que les écoinçons dépassent 200 mm de large. Il ajoute que le devis indique bien la présence d'écoinçons mais n'en précise que la largeur minimale de 80 mm alors qu'ils dépassent tous les deux 200 mm de large. Le document ne mentionne par ailleurs pas la largeur de passage effective de véhicule.

Selon l'expert, trois raisons expliquent la grande différence de largeur disponible au niveau de la façade et la largeur effective de passage :

- la présence de rails de guidage latéraux, ce qui est normal et inévitable,

- la demande faite par M. [G] de laisser un espace suffisant pour doubler ultérieurement les murs intérieurs du garage,

- l'absence de perpendicularité entre la façade et les murs du garage.

L'expert conclut que, techniquement, la porte sectionnelle posée par la SARL est habitat 55 ne présente aucun défaut de fonctionnement ni aucun vice de pose. Elle offre un passage pour les véhicules de 2170 mm (avec une marge de man'uvre actuellement disponible sans toucher les joints de 130 mm (2170 ' 2040), soit 65 mm de chaque côté des rétroviseurs).

Il ajoute que le seul moyen d'augmenter la largeur de passage est de remplacer la porte sectionnelle et propose deux options :

- la première serait de conserver la pose dans l'alignement de la façade et de réduire au maximum les distances avec les murs intérieurs ce qui permettrait de gagner 185 mm de passage au maximum,

- la seconde serait d'aligner sur la direction des murs intérieurs et d'accepter une inclinaison entre la porte et la façade, le gain de largeur, en acceptant une modification esthétique pourrait alors être bien plus important.

Il n'est pas contesté, comme le reprend l'expert, que les appelants ont demandé à la société Est habitat 55, en amont de l'établissement du devis, de prendre en compte dans les mesures, la pose ultérieure par ceux-ci d'un parement à l'intérieur du garage ce qui devait nécessairement avoir pour effet de réduire la largeur de passage de véhicule.

Le devis accepté par les appelants impliquait en outre leur renonciation à l'inclinaison de la porte par rapport à leur façade afin d'optimiser la largeur de passage.

Il est par ailleurs démontré, tant par les constatations de l'expert que par les autres pièces versées, que les man'uvres d'entrée et de sortie du véhicule des appelants, contrairement à leurs affirmations, ne sont pas impossibles, une marge de 65 mm existant de chaque côté des rétroviseurs qui peuvent au demeurant être rabattus pendant cette man'uvre afin d'augmenter cette marge.

Les appelants n'ont pas signalé de difficulté à la réception de la porte alors qu'elle était immédiatement constatable. L'importance du délai s'étant écoulé entre l'installation de la porte litigieuse, intervenue le 21 octobre 2019, et la réclamation des appelants au fournisseur, datée du 9 mars 2020, atteste au contraire de ce qu'ils ont intégré cette contrainte durant plusieurs mois avant de s'en plaindre.

Dans ce contexte, ils échouent à démontrer l'existence d'un défaut de conformité entre la porte objet de la commande, dont les mesures tiennent compte de la contrainte de doublage imposée par le client et de son choix de ne pas avoir recours à une pose de porte dissymétrique.

Les appelants ne prouvent pas davantage que la société intimée aurait manqué à son obligation de conseil dès lors qu'il ressort de la lecture du devis qu'ils ont fait le choix d'installer une porte mécanisée supposant la pose de rails de guidage latéraux qui allait nécessairement réduire la largeur de passage de leur véhicule dont ils connaissaient les dimensions. Au demeurant, la violation alléguée de cette obligation ne peut avoir pour conséquence d'entraîner la résolution de la vente.

Faute pour eux d'établir la violation par la société intimée de ses obligations, c'est à juste titre que les premiers juges, relevant au surplus que les appelants ont refusé la proposition de la société Est habitat 55 de prendre en charge le remplacement de la porte de garage selon la première option de l'expert, les ont déboutés de leur demande de résolution de la vente et de condamnation au paiement de la différence de coût entre celui de la nouvelle porte et la somme effectivement réglée en exécution du devis.

Les pièces versées au dossier établissent que les appelants peuvent entrer et sortir leur véhicule de leur garage nonobstant l'installation de la nouvelle porte. Ils ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable à la société intimée ni celle du dommage qu'ils subiraient consécutivement à ce manquement. C'est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que les premiers juges les ont déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'atteinte à la vie privée dont se prévalent les appelants au soutien de leur demande d'indemnisation n'est pas démontrée s'agissant de clichés photographiques dont il n'est pas établi qu'ils ont été diffusés à d'autres fins que dans la présente procédure, pris depuis la voie publique et ne permettant de distinguer ni leur visage ni l'immatriculation de leur véhicule.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [F] et M. [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.

Déboutés de leurs demandes, Mme [F] et M. [G] ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure,

L'équité commande d'allouer à la SAS habitat 55 une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Condamne in solidum Mme [H] [F] et M. [S] [G] aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum Mme [H] [F] et M. [S] [G] à payer à la SAS habitat 55 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les déboute de leur demande formée à ce titre.

Le greffier La conseillère pour la présidente régulièrement empêchée

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