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CA Reims, 11 févr. 2025, RG 23/01630


Vérifier : CA Reims, 11 févr. 2025, RG 23/01630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/01630
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Chambre-1 civile et com.
Type
arret
Id
67ac39453997245d88909d87

Texte de la décision

16,292 caractères

ARRET N°

du 11 février 2025

R.G : 23/01630

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMXD

[T] [D]

c/

1) [M] [I]

2) CPAM DE LA HAUTE MARNE

Formule exécutoire le :

à :

la SELAS ACG

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,

Madame [D] [T], née le [Date naissance 8] 1968, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, gestionnaire d'immeubles, demeurant :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS,

INTIMES :

1) Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 3] 1952, à BEYROUTH (LIBAN), chirurgien-dentiste, immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 326.209.137, demeurant :

[Adresse 4]

[Localité 1],

Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SELAS ACG),

2) la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-MARNE, ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 6],

Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée à personne morale (procès-verbal de remise à personne habilitée),

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,

Madame Sandrine PILON, conseillère,

Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,

GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :

Madame Jocelyne DRAPIER,

DEBATS :

A l'audience publique du 7 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente, régulièrement empêchée, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [I] [M], chirurgien dentiste, a réalisé une pose d'implant à Mme [D] [T].

Se plaignant de douleurs après cette intervention, elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 27 juin 2018, a désigné une expert lequel a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2019.

Par ordonnance du 27 juin 2018, le juge des référés lui a accordé une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Mme [T] a ensuite saisi le juge du fond aux fins de condamnation de M. [M] à l'indemniser de son préjudice subi.

Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré M. [M] responsable des préjudices subis par Mme [T] décrits dans le rapport d'expertise et ordonné, avant dire droit, une nouvelle mesure d'expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2022.

Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :

- rappelé que M. [M] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables par jugement du 16 octobre 2020,

- fixé le préjudice corporel de Mme [T] comme suit :

- dépenses de santé : 16 589,54 euros,

- perte de gains actuels : 5 426,95 euros,

- souffrances endurées : 7 000 euros,

- DFP : 11 500 euros,

- préjudice esthétique : 1 500 euros,

- préjudice d'agrément : 2 000 euros,

- préjudice sexuel : 2 000 euros,

- préjudice psychiatrique : néant,

- total : 46 016,49 euros,

- fixé le préjudice de la CPAM à la somme totale de 754,02 euros,

- condamné M. [M] à payer à Mme [T] la somme de 46 016,49 euros en réparation de son préjudice corporal déduction à effectuer des provisions effectivement versées d'un montant de 25 000 euros,

- condamné M. [M] à payer à la CPAM de la Haute Marne la somme de 754,02 euros avec intérêts légaux à compter de la signification du jugement outre la somme de 251,34 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [M] à payer à Mme [T] la somme de 4 500 euros et à la CPAM de la Haute Marne celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration du 6 octobre 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- statuant à nouveau,

- condamner M. [M] à lui payer les sommes suivantes :

- souffrances endurées avant consolidation : 8 000 euros,

- préjudice esthétique : 10 000 euros,

- préjudice d'agrément : 10 000 euros,

- préjudice sexuel : 20 000 euros,

- pertes de salaires : 7 418,69 euros,

- dépenses de santé : 39 000 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 12 000 euros,

- préjudice psychologique/psychiatrique : 20 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 5 100 euros,

- total : 131 518,69 euros,

- y ajoutant,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris ceux des procédures de référé et d'expertise sous le bénéfice de la distraction.

Elle fait valoir qu'il n'est pas contesté que le docteur [M] a commis une faute professionnelle et qu'il doit l'indemniser de son préjudice qui est plus important que celui fixé par le tribunal.

Elle soutient que sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire n'est pas nouvelle au regard des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2024, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de Mme [T] des chefs des dépenses de santé à hauteur de 454,05 euros pour la CPAM, de perte de gains actuels pour la CPAM de 299,97 euros, du DFP à hauteur de 11 500 euros pour Mme [T], ainsi que des condamnations au profit de la CPAM et des dépens de première instance,

- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- juger que le préjudice corporel de Mme [T] doit être liquidé comme suit :

- souffrances endurées : 4 000 euros,

- préjudice esthétique temporaire : 600 euros,

- dépenses de santé actuelles : 16 506,76 euros,

- déficit fonctionnel permanent : 11 500 euros,

- soit un total de 32 606,78 euros,

- débouter Mme [T] des demandes formulées pour les postes de préjudices d'agrément, sexuel, perte de salaires et préjudice psychologique/psychiatrique,

- à titre subsidiaire concernant le poste perte de salaires juger que l'indemnisation ne peut excéder la somme de 2 111,64 euros,

- déclarer irrecevable la demande de Mme [T] au titre du poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire comme étant nouvelle à hauteur d'appel,

- juger que les condamnations mises à la charge au profit de Mme [T] ne peuvent excéder :

- la somme de 32 606,76 euros ou subsidiairement 34 718,40 euros en réparation du préjudice corporal dont à déduire les provisions qui lui ont été versées à hauteur de 25 000 euros

- celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- y ajoutant,

- débouter Mme [T] de sa demande de frais irrépétibles exposés en appel et la condamner aux dépens d'appel sous le bénéfice de la distraction.

Il fait valoir que certains des postes de préjudice ont été surévalués par le tribunal.

Il ne s'oppose pas à la fixation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 11 500 euros comme l'a retenu le tribunal mais indique que la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire est irrecevable puisqu'une telle prétention n'a pas été formulée en première instance.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La CPAM de la Haute Marne assignée par exploit du 1er décembre 2023, par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 7 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au vu de la déclaration d'appel et des conclusions des parties, les dispositions du jugement relatives aux sommes allouées à la CPAM de la Haute Marne ne sont pas remises en cause.

1- les préjudices patrimoniaux :

- les dépenses de santé actuelles :

Mme [T] fait valoir que ses dépenses de santé restées à charge s'élèvent à 35 000 euros.

Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, l'expert judiciaire a pris soin de faire le calcul des dépenses de santé restées à la charge de Mme [T] imputables à la faute de M. [M] lesquelles se sont élevées, au vu des pièces justificatives produites, à la somme totale de 16 589,54 euros. Il n'est justifié ni de frais supplémentaires exposés par Mme [T] ni, comme l'indique à tort M. [M], d'une erreur de calcul s'agissant des sommes prises en charge par l'organisme social au titre des dépenses de santé. Le jugement est donc confirmé en ce sens.

- la perte de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.

Mme [T] explique avoir été en arrêt de travail du mois de juin 2017 jusqu'en juin 2020 et réclame la somme de 39 000 euros au titre de sa perte de salaires. Elle produit une attestation de Mme [P], comptable de la SCI Jade et de la SCI Kamille, qui déclare qu'elle a subi une perte de salaires net du 6 juin 2017 au 31 mai 2019 de 7 418,69 euros, déduction étant faite des indemnités journalières. Cette attestation est corroborée par ses avis d'arrêts de travail, ses bulletins de paie et attestations de paiement d'indemnités journalières.

Il convient cependant de relever qu'au vu de l'expertise judiciaire la période d'arrêt de travail imputable à la faute du docteur [M] a cessé le 4 octobre 2018, date à laquelle Mme [T] était devenue apte à reprendre ses activités dans les mêmes conditions qu'avant l'intervention litigieuse. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 5 426,95 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.

2- les préjudices extra-patrimoniaux :

- les souffrances endurées :

L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme [T] à 2,5/7 en raison des opérations chirurgicales qu'elle a dû subir et de la souffrance psychologique qui en est résultée pour elle. Son préjudice justifie l'allocation de la somme de 7 000 euros.

- le préjudice esthétique :

Le préjudice esthétique temporaire de Mme [T] a été fixé à 1/7 par l'expert judiciaire. Il n'est produit en appel aucun élément probant permettant de remettre en cause l'évaluation faite par le premier juge de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 1 500 euros.

- le déficit fonctionnel permanent :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Au vu du rapport d'expertise Mme [T] souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 6% en raison de la persistance d'une symptomatologie anxio-dépressive résiduelle. L'expertise odontologique fait état d'un déficit fonctionnel permanent supplémentaire de 0,5 % du fait de la perte de vitalité de sa dent.

Mme [T] étant âgée de 49 ans à la date de consolidation, le premier juge a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 11 500 euros.

- le déficit fonctionnel temporaire :

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).

Mme [T] réclame à ce titre la somme de 5 100 euros en réparation de son préjudice fonctionnel temporaire qu'elle a omis de réclamer en première instance. Vainement M. [M] lui répond qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. En effet en application des dispositions de l'article 566 de ce code, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Les troubles dans les conditions d'existence subis par Mme [T] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2 000 euros. Il y a donc lieu, ajoutant au jugement entrepris de condamner M. [M] à lui payer cette somme en réparation de son préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire.

- le préjudice d'agrément :

Mme [T] réclame à ce titre la somme de 10 000 euros et explique qu'elle faisait du sport et voyait de nombreux amis. Elle soutient qu'elle avait une vie sociale qui n'existe plus depuis l'intervention litigieuse réalisée par le docteur [M].

Elle justifie avoir résilié son contrat d'abonnement à la salle de loisirs sportifs qu'elle fréquentait. C'est dès lors à bon droit qu'il lui a été alloué la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément.

- le préjudice sexuel :

Mme [T] réclame la somme de 20 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.

L'expert judiciaire n'a pas retenu l'existence d'un préjudice sexuel. Il a seulement indiqué que Mme [T] a subi une gène dans sa vie affective et familiale. Or le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire et permanent intègre la réparation de la dégradation de la qualité de vie de la victime.

Les éléments médicaux produits ne permettent pas d'objectiver l'existence d'un préjudice sexuel de sorte que Mme [T] doit être déboutée de sa demande faite à ce titre, le jugement étant infirmé en ce sens.

- le préjudice psychiatrique et psychologique :

Mme [T] réclame au titre d'un préjudice psychiatrique et psychologique la somme de 20 000 euros. Elle explique qu'elle est sous traitement anti-dépresseur depuis les actes réalisés par le docteur [M] et qu'elle poursuit sa psychothérapie depuis deux années.

La composante psychologique et psychiatrique de son préjudice a été prise en compte dans le cadre de son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent, le taux de déficit fonctionnel permanent ayant été chiffré par l'expert judiciaire en tenant compte des répercussions psychologiques et psychiatriques. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] au titre d'un préjudice psychiatrique et psychologique.

- les frais de procédure et les dépens :

Le sens du présent arrêt justifie de laisser les dépens de l'instance d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés et de confirmer le jugement s'agissant des dépens et des frais de procédure de première instance.

L'équité commande de laisser chaque partie supporter les frais de procédure exposés dans le cadre de cette instance, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile étant rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant ;

Rejette la demande de Mme [T] au titre d'un préjudice sexuel ;

Fixe le préjudice subi par Mme [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 000 euros ;

Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de ceux qui les ont exposés ;

Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La conseillère, en remplacement

de la présidente régulièrement empêchée,

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