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CA Pau, 11 févr. 2025, RG 23/01079


Vérifier : CA Pau, 11 févr. 2025, RG 23/01079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/01079
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67ac394d3997245d88909ddd

Texte de la décision

130,361 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AB/RP

Numéro 25/00417

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/02/2025

Dossier :

N° RG 23/01079

N° Portalis DBVV-V-B7H-IP67

Nature affaire :

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Affaire :

Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V.

C/

MAAF ASSURANCES S.A.

TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH

HDI GLOBAL SE

AIG EUROPE S.A.

S.A.R.L. FDMA

Caisse GROUPAMA D'OC

[E] [T]

[G] [T] [J]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Décembre 2024, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

assistées de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, présent à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. (Anciennement la Société de droit néerlandais ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.)

prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 7] (PAYS-BAS)

représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marinka SCHILLINGS de AMSTEL & SEINE SELARL, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

MAAF ASSURANCES S.A.

dont le siège social est [Adresse 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

prise en qualité d'assureur de la Société FDMA venant aux droits de la société ECOSYSTEO jusqu'au 1er Janvier 2011

représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE, et de Maître Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS

TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH

Société de droit allemand dont le siège social est [Adresse 13] - ALLEMAGNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

HDI GLOBAL SE

Société de droit allemand dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 8] - ALLEMAGNE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentées par Maître Xavier DE GINESTET de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX, et assistées de Maître Dr. Florian ENDRÖS de ENDRÖS-BAUM ASSOCIES - SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS

AIG EUROPE S.A.

venant aux droits de la Société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la Société AIG EUROPE NEDERLAND NV

dont le siège social se situe [Adresse 3]

prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 12] - Pays-Bas

représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Maître Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. FDMA

venant aux droits de la société ECOSYSTEO

dont le siège social est [Adresse 4]

assignée

Caisse GROUPAMA D'OC Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles d'OC, prise en sa qualité d'assureur de la société CEGECLIM

[Adresse 11]

[Localité 2]

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [G] [T] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

- Ordonnance de désistement partiel de la Société Allianz Benelux N.V. à leur encontre en date du 06/09/2023

sur appel de la décision

en date du 30 MARS 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

RG numéro : 18/00339

EXPOSE DU LITIGE :

Selon facture du 27 avril 2010, Monsieur [E] [T] et son épouse, Madame [G] [J], assurés au titre d'une garantie multirisques auprès de la SA Groupama d'oc, ont confié à la société Ecosysteo, aux droits de laquelle vient la SARL FDMA, l'installation de 15 panneaux photovoltaïques de marque Scheuten sur la toiture de leur maison d'habitation située à [Localité 10] (40), pour la somme de 17 230,26 euros TTC.

Le 14 mai 2012, la maison des époux [T] a été détruite par un incendie.

Par ordonnance du 4 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Ecosysteo, de ses assureurs successifs, la SA MAAF Assurances, et la société Elite insurance company, de la SAS Cegeclim, fournisseur des panneaux photovoltaïques, de son assureur, la SA Groupama d'oc, de la société Chartis Europe Nederland, aux droits de laquelle vient désormais la SA AIG Europe, assureur de la société Scheuten Solar holding BV, fabricant des panneaux photovoltaïques en liquidation judiciaire, de la société Alrack BV, fabricant des boîtiers de connexion Solexus intégrés aux panneaux photovoltaïques également en liquidation judiciaire, et de son assureur, la société Allianz Benelux N.V.

L'expert judiciaire, M. [M], a déposé son rapport le 16 mars 2016, concluant que l'incendie s'était déclaré en toiture, et qu'il trouvait son origine dans un échauffement anormal ponctuel au niveau de l'un des assemblages mâles/femelles des boîtiers de connexion mis en oeuvre en sous-face de l'un des modules photovoltaïques.

Il s'avère qu'il s'agit d'un litige sériel, dans la mesure où les panneaux litigieux ont été vendus dans plusieurs pays européens, dont environ 180 000 modules en France, et que plus de 150 procédures au sujet de ces panneaux sont actuellement en cours devant les juridictions françaises.

Par actes des 5 et 12 mars 2018, les époux [T] et la SA Groupama d'oc ont fait assigner la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et ses assureurs successifs, la SA MAAF Assurances et la société Elite insurance company devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de voir indemniser leur préjudice sur le fondement des articles 1251, 1792 et suivants du code civil, et des articles L. 121-12 et L. 124-5 du code des assurances.

Par actes du 29 novembre 2018, la société Elite insurance company a fait appeler à la cause la SAS Cegeclim et son assureur, la SA Groupama d'oc aux fins d'être relevée et garantie indemne.

Par actes des 20 et 28 juin, et 18 juillet 2018, la SA MAAF Assurances a fait appeler à la cause la société AIG Europe limited, aux droits de laquelle vient désormais la SA AIG Europe, la société Allianz Benelux N.V., assureur de la société Alrack BV, la société T'V Rheinland LGA products GMBH, certificateur du boîtier intégré aux panneaux solaires, son assureur la société HDI global SE, Me [L] [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sheuten solar holding BV, et Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre.

Suivant jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023 (RG n° 18/00339), le tribunal a :

- constaté la liquidation judiciaire de la Elite insurance company,

- déclare irrecevables les demandes en condamnation et les appels en garantie formés à l'encontre de la Elite insurance company,

- pris acte de la fusion absorption de la AIG Europe limited par la AIG Europe SA,

- pris acte de l'intervention volontaire de la AIG Europe SA, venant aux droits de la AIG Europe limited, elle-même venant aux droits de la AIG Europe Nederland NW,

- déclaré irrecevables les recours en garantie formés à l'encontre de la Elite insurance company,

- condamné in solidum la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et la SA MAAF Assurances à verser à Groupama d'oc la somme de 308 676,58 euros TTC,

- condamné la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et la SA MAAF Assurances, in solidum, à verser aux époux [T] la somme de 37 682,69 euros au titre des dommages autres qu'immobiliers et non indemnisés par Groupama d'oc,

- déclaré recevable l'appel en garantie formé par la SA MAAF Assurances à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE,

- débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE,

- condamné in solidum AIG Europe LTD et Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc,

- débouté Allianz Benelux N.V. et AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités,

- condamné Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,

- déclaré irrecevables les demandes formées par la Elite insurance company à l'encontre de Groupama d'oc,

- condamné in solidum la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo, et la SA MAAF Assurances à verser aux époux [T] et Groupama d'oc la somme globale de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA MAAF Assurances à verser à la TÜV Rheinland LGA products GMBH et son assureur la HDI global SE, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

- que les recours formés à l'encontre de la société Elite insurance company sont irrecevables dès lors qu'elle est placée en liquidation judiciaire et que son liquidateur n'a pas été appelé à la cause,

- que les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques ont fait l'objet d'une réception tacite dès lors que les époux [T] ont pris possession des lieux après les travaux, qu'ils les ont intégralement payés, manifestant ainsi une volonté non équivoque de les accepter,

- que les désordres à l'origine de l'incendie ont rendu l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, de sorte qu'ils relèvent de la responsabilité décennale, ouvrant droit à réparation intégrale pour les époux [T] et leur assureur subrogé, auprès du constructeur, la SARL FDMA, venant aux droits de la société Ecosysteo,

- que les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables, les panneaux solaires constituant un élément d'équipement installé sur existant et rendant l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination,

- que les époux [T] justifient d'un préjudice moral lié à la destruction par incendie de leur habitation occupée depuis une dizaine d'années

- que l'incendie trouve son origine dans les défauts affectant les boîtiers de connexion mis en oeuvre en sous-face de l'un des modules photovoltaïques, de sorte que si le recours de la SA MAAF Assurances à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et de son assureur est recevable pour avoir été intenté dans les cinq ans du dépôt du rapport d'expertise, il ne peut aboutir dès lors qu'il n'est pas établi que les essais prévus par les normes applicables auraient permis de déceler les risques de désordres affectant les boîtiers,

- que les sociétés Alrack BV et Scheuten solar system BV ont la qualité de concepteur, de fabricant et de producteur des boîtiers dont les défauts constatés sont à l'origine de l'incendie, et qui sont donc défectueux en ce qu'ils n'apportent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, de sorte que leur responsabilité est engagée du fait des produits défectueux, à hauteur de 50 % chacune dans leur rapports entre elles,

- que l'action de la SA MAAF Assurances à l'encontre de la société AIG Europe limited, assureur de la société Sheuten solar system BV, n'est pas prescrite, pour avoir été engagée dans le délai d'un an suivant son assignation par les époux [T],

- que la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack BV, et la société AIG Europe limited, assureur de la société Sheuten solar system BV, ne peuvent voir exclure leurs garanties au titre de la clause d'exclusion de garantie du bien livré contenue dans leurs contrats, dès lors qu'une telle clause viderait lesdits contrats de leur substance, ni au titre de l'article 7:954 alinéa 5 du code néerlandais relatif à la suspension du paiement des indemnités, qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de dommage corporel ou de décès.

Les deux assureurs que sont Allianz et AIG ont relevé appel sur leur condamnation à devoir relever et garantir la MAAF.

La société Allianz Benelux N.V. a relevé appel par déclaration du 17 avril 2023 (RG n° 23/01079), intimant les époux [T], la SA MAAF Assurances, la SA Groupama d'oc, en qualité d'assureur de la société Cegeclim, et la SA AIG Europe, et critiquant le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum la AIG Europe LTD et la Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc,

- débouté la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités,

- condamné la Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,

- condamné in solidim Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe limited, a interjeté appel par déclaration du 15 mai 2023 (RG n° 23/01347), intimant la société Allianz Benelux N.V., la SARL FDMA, son assureur la SA MAAF Assurances, la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et son assureur la société HDI global SE, et critiquant le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE,

- condamné in solidum la AIG Europe LTD et la Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc,

- débouté la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités,

- condamné la Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50 %,

- condamné in solidim Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement partiel de la société Allianz Benelux N.V. de son appel formé le 17 avril 2023, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des époux [T] et de la SA Groupama d'oc.

Par ordonnance du 9 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des deux instances sous le numéro RG 23/01079.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la société Allianz Benelux N.V., assureur de la société Alrack BV, appelante, entend voir la cour :

- juger que la MAAF est irrecevable sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle,

- juger que la responsabilité de la société Alrack ne peut être retenue et débouter la MAAF, AIG Europe, et tous autres demandeurs de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,

Subsidiairement,

- confirmer le partage de responsabilité entre Scheuten et Alrack,

En tout état de cause,

- juger que sa police d'assurance est soumise au droit néerlandais ; qu'elle stipule que les sinistres procédant d'une cause unique sont considérés comme un seul sinistre et que sa garantie est limitée à 1 250 000 euros,

- juger que le sinistre Scheuten est sériel et fait l'objet d'expertises et de procédures parallèles,

- juger que le droit néerlandais interdit tout paiement dans l'attente de connaître toutes les victimes prétendues,

- prononcer en conséquence l'interdiction et le sursis de tout paiement de sa part, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police Allianz Benelux, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, sans qu'un délai ne puisse être fixé,

- condamner in solidum la MAAF et AIG Europe à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, et 7:954 du code civil néerlandais :

- que la responsabilité de son assurée la société Alrack, fabricante des boîtiers Solexus, n'est pas engagée au regard de son seul rôle d'exécutante dans la fabrication des boîtiers, dont il n'est pas démontré qu'ils seraient exclusivement à l'origine des dysfonctionnements, mais qu'en tout état de cause, elle n'a eu qu'un rôle délibérément limité par la société Scheuten solar à l'exécution-réalisation des boîtiers, et que c'est la conception du boîtier qui est à l'origine des dysfonctionnements,

- que la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être retenue à l'encontre de son assurée, dès lors que ce n'est pas elle qui a mis les panneaux photovoltaïques en circulation,

- que le fondement extracontractuel n'est pas mobilisable à l'encontre de son assurée faute de démonstration d'une faute distincte du défaut de sécurité,

- qu'en l'absence de responsabilité de son assurée, sa garantie n'est pas mobilisable ; qu'à titre subsidiaire, sa police est soumise au droit néerlandais (article 9 du contrat d'assurance), qui s'applique donc à l'action directe de la victime, et que sa police exclut toute indemnisation des pertes d'exploitation (article 1.7), et ne couvre pas les boîtiers de connexion fabriqués par son assurée (article 3.5.2),

- que ces clauses d'exclusion ne vident pas le contrat de sa substance, et doivent s'appliquer, dès lors que l'article L. 122-4 du code des assurances français qui édicte une règle d'ordre public française n'est pas une loi de police qui évince le droit étranger, ni les règles d'ordre public international, alors que le contrat d'assurance litigieux est conclu entre un assureur néerlandais et une société néerlandaise qui n'a jamais contesté la police d'assurance litigieuse ; que l'ordre public français n'a pas vocation à modifier les rapports contractuels entre deux parties établies à l'étranger qui contractent selon le droit de leur pays,

- que ces clauses d'exclusion sont formelles et limitées, aux dommages aux biens livrés par l'assuré (coût des panneaux), à l'exclusion des dommages causés par les biens livrés, de sorte qu'il n'est pas justifié qu'elles soient écartées, et sont opposables à la SA MAAF Assurances,

- qu'en outre, les mesures de sauvegarde prévues à sa police (articles 1.11 et 3.5.2) ne s'appliquent pas dès lors que la totalité de l'installation a été détruite par l'incendie,

- que le droit néerlandais, applicable au présent litige, interdit tout paiement individuel à ce stade, en présence d'un sinistre sériel, dans l'attente de la connaissance complète des victimes, et de leurs réclamations, qui seront indemnisées au prorata du plafond global de garantie qui est atteint (1 250 000 euros) ; que le juge du fond est compétent pour prononcer le sursis au paiement de l'indemnité octroyée.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AIG Europe, appelante, demande à la cour de:

- recevoir la société AIG Europe SA, prise en sa succursale néerlandaise, en l'intégralité de ses prétentions et moyens,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- débouté la SA MAAF Assurances de ses demandes formées à l'encontre de la TÜV Rheinland LGA products GMBH, et de son assureur la HDI global SE,

- condamné in solidum la AIG Europe LTD et la Allianz Benelux N.V à relever la SA MAAF Assurances de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [T] et de Groupama d'oc,

- débouté la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD de leur demande de suspension du paiement des indemnités,

- condamné la Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la Alrack BV, à relever et garantir la AIG Europe SA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 50%,

- condamné in solidum Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD à verser à la SA MAAF Assurances la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Allianz Benelux N.V. et la AIG Europe LTD aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 16 549,78 euros TTC, avec faculté de distraction pour les dépens exposés par la SA MAAF Assurances au profit de Maître Frédéric Lonne, Avocat inscrit au Barreau de Dax, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Sur l'irrecevabilité des demandes de la SA MAAF Assurances dirigées à son encontre,

Sur le rejet des demandes fondées sur l'article 1641 du code civil,

- juger que le droit néerlandais est applicable à la relation contractuelle entre la société Solairvie (lire en réalité Cegeclim) et la société Scheuten solar BV,

Subsidiairement, même si le droit français était applicable à la relation contractuelle entre la société Solairevie (lire en réalité Cegeclim) et la société Scheuten solar BV :

- juger que la demande de la société MAAF Assurances au visa des articles 1641 et 1648 du code civil est prescrite,

En conséquence,

- débouter la société MAAF Assurances de ses demandes dirigées à son encontre sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil car mal fondées et prescrites,

Sur le rejet des demandes fondées sur l'article 1245 du code civil,

- juger que les préjudices subis par le produit défectueux lui-même et les préjudices consécutifs ne sont pas couverts par l'article 1245 du code civil,

En conséquence,

- débouter la société MAAF Assurances de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA sur le fondement de l'article 1245 du Code civil au titre des préjudices consécutifs au coût des panneaux photovoltaïques et des pertes de production d'électricité,

Pour le cas où l'action de la MAAF serait jugée recevable :

Sur les limites et exclusions de garanties de la police AIG n° 70.08.2229 applicables au présent litige,

Sur l'application de la loi néerlandaise à la police AIG n°70.08.2229,

- juger que la loi applicable au contrat d'assurance Responsabilité Civile conclu entre la société AIG Europe SA, venant au droit de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de Chartis Europe limited, et la société Scheuten solar holding BV, est la loi néerlandaise,

- juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne  constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L. 112-4 alinéa 3 et L. 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré,

- juger en conséquence, que les articles L. 112-4 et L. 113- 1 du code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG Europe n° 70.08.2229 soumise au droit néerlandais,

- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre et fondées sur les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances,

A titre subsidiaire, si la juridiction devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :

- ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne afin de lui poser les questions suivantes :

- 1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '

- 2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n° 88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '

- 3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,

a) L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des art. 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance '

b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '

- 4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à

l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '

- ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de justice de l'Union européenne se prononce,

- juger qu'elle est fondée à opposer à la société MAAF Assurances et à toutes autres parties formant des demandes à son encontre, les termes, conditions, plafonds, limites et exclusions de garantie de sa police n° 70.08.2229,

Sur l'article C.9 et les exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08.2229,

Sur l'article C.9 §5 de la police AIG n° 70.08.229,

- juger que, même si les articles L. 113-1 et L. 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG Europe, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion,

- juger que les frais de dépose et de repose des panneaux photovoltaïques ne sont pas dus en application de l'article C.9 §5 de la police AIG n° 70.08.2229,

En conséquence,

- juger que la clause C.9 §5 est valable et applicable,

- rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe par la société MAAF Assurances en application de la clause C.9 §5,

Sur l'article C.9 §1 et les exclusions de garantie de la police AIG n° 70.08.2229,

- juger que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré,

- juger que les limites et exclusions de garantie de la police AIG Europe n° 70.08.2229 sont opposables à la société MAAF Assurances,

- juger que les clauses 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais,

- juger que la police AIG n° 70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques d'un montant de 19.533,07 euros n'est pas garanti,

- juger que la police AIG n° 70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation d'un montant de 3 159 euros n'est pas garanti,

En conséquence,

- débouter la société MAAF Assurances, et toute autre partie, de ses demandes au titre des frais de dépose et repose des panneaux de remplacement, en application de l'article C.9 §5, ses demandes relatives à l'indemnisation du coût des panneaux photovoltaïques,

- débouter la société MAAF Assurances, et toute autre partie, de ses demandes relatives à l'indemnisation du coût des panneaux photovoltaïques (pour un montant de 19 533,07 euros) et des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (pour un montant de 3 159 euros), qui sont exclus par la police AIG n° 70.08.2229,

Sur les recours en garantie - appel incident,

Sur la condamnation de la société Allianz Benelux, ès-qualités d'assureur de la société Alrack BV,

- la juger recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Allianz Benelux,

- débouter la société Allianz Benelux de son appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Alrack BV a engagé sa responsabilité sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil et que la garantie de son assureur, la société Allianz Benelux N.V., est due,

- infirmer le jugement mais uniquement en ce qu'il a limité son recours à l'encontre de la société Allianz Benelux à hauteur de 50 %,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Allianz Benelux N.V., ès-qualités d'assureur de la société Alrack BV, à la relever et garantir intégralement de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

Sur la condamnation des sociétés TÜV Rheinland LGA products GMBH ET HDI global SE,

- la juger recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA products GMBH et de son assureur, la société HDI global SE,

- débouter les sociétés TÜV Rheinland et HDI global SE de leurs demandes et appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société TÜV Rheinland LGA products n'a pas engagé sa responsabilité,

Et statuant à nouveau,

- juger que la société TÜV Rheinland LGA products GMBH a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et est en lien de causalité avec les dommages au titre desquels il est formé un recours en garantie à son encontre,

En conséquence,

- condamner in solidum la société TÜV Rheinland LGA products GMBH et la société HDI global SE à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sophie Crepin, avocate au Barreau de Pau.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L. 181-3, L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances, 7 de la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988, 34 et suivants, 56 et 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et 1641 et 1245 et suivants du code civil :

- que le contrat conclu entre la société Scheuten solar BV et la société Ecosysteo est un contrat international soumis au droit néerlandais,

- qu'à titre subsidiaire, si le droit français est applicable au contrat, l'action de la SA MAAF Assurances fondée sur l'article 1641 du code civil est prescrite, puisque la vente étant antérieure au mois d'avril 2010, l'action expirait au plus tard cinq ans après soit en avril 2015 ; que la SA MAAF Assurances n'a pas agi dans ce délai et ne l'a pas interrompu à son encontre,

- que les demandes de la SA MAAF Assurances sur le fondement de l'article 1245-1 du code civil sont mal fondées, dès lors que la défectuosité du produit n'est pas démontrée, et qu'en tout état de cause, l'indemnisation des panneaux photovoltaïques eux-mêmes et des pertes de production découlant de la défectuosité du produit ne peuvent être obtenues sur ce fondement,

- que la police d'assurance AIG est soumise au droit néerlandais, comme ayant été souscrite aux Pays-Bas par une société de droit néerlandais (Scheuten solar system BV), auprès d'une société d'assurances néerlandaise, d'autant que le contrat prévoit expressément l'application du droit des Pays-Bas, même dans le cadre de l'action directe d'un tiers non partie au contrat,

- que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances français relatifs aux conditions de validité des clauses d'exclusion de garantie ne sont pas applicables à la police AIG, en ce qu'elles ne sont pas des lois de police au sens international, dont la définition est restrictive, mais seulement des règles d'ordre public interne, et ne peuvent donc être appliquées à une police d'assurance de droit étranger qui n'est pas contraire à l'ordre public international ; qu'une solution contraire porterait atteinte aux libertés de circulation garanties par le traité de fonctionnement de l'Union européenne,

- qu'à titre subsidiaire, si la cour ne peut se prononcer sur l'interprétation du droit français des assurances par rapport à la directive 88/357/CEE et aux libertés de circulation garanties par le droit de l'Union, il lui revient de soulever les questions préjudicielles correspondantes,

- que la limitation à un délai de deux ans, à compter de la livraison, de l'indemnisation des frais de montage et d'installation des panneaux photovoltaïques prévue à l'article C.9.§ 5 est opposable aux tiers, de sorte que toute réclamation au titre de ces frais n'est plus recevable, sans que cela ne contredise l'article 7:942 du code civil néerlandais,

- que la couverture produit étendue aux frais de dépose/repose (article C.9 des conditions particulières de la police) ne garantit pas le coût des panneaux photovoltaïques (coût des produits livrés), mais seulement les frais de montage et d'installation ; que cette clause est valide, ne contrevient ni au droit néerlandais ni à l'ordre public international, et est donc opposable aux tiers,

- qu'en tout état de cause, les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sont pas applicables à l'article C.9 §5 de sa police, en ce qu'ils ne concernent que les clauses d'exclusion de garantie (et de nullité ou de déchéance pour l'article L. 112-4), et que la clause litigieuse porte uniquement sur la limitation de la garantie dans le temps,

- que les exclusions de garantie prévues à sa police (articles 4.4.1 : exclusion du coût des produits livrés et G24, 4.4.3 et C15 : exclusion des pertes d'exploitation) sont opposables aux tiers, en ce qu'elles ont un caractère formel et limité, et ne vident en conséquence pas la garantie de sa substance (de nombreux dommages restent dans le champ de garantie),

- qu'en outre, la SA MAAF Assurances, tiers à la police AIG, n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances, qui visent à protéger l'assuré, de sorte que la validité formelle des clauses d'exclusion de garantie ne peut être contestée que par les parties au contrat d'assurance,

- que la clause d'exclusion de garantie du produit livré est conforme aux règles d'interprétation du contrat en droit néerlandais, en ce qu'elle est claire et précise et que la société Scheuten n'est pas un consommateur,

- que le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques (mesure de réparation) ne saurait être indemnisé au titre de l'article 1.7 de sa police, qui vise les frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice, puisque toute mesure préventive n'aurait pas consisté à remplacer les panneaux mais à mettre à l'arrêt l'installation ; qu'en tout état de cause, l'article 1.7.2 des conditions générales de la police exclut de la prise en charge, les frais qui ont été exclus de la garantie en un autre endroit de la police,

- que le coût de remplacement des panneaux photovoltaïques ne peut être indemnisé sur le fondement de l'article 7:957 du code civil néerlandais relatif aux frais de sauvetage, qui n'est pas applicable en l'espèce, ceux-ci ne pouvant être engagés qu'en cas de risque imminent, ne pouvant constituer que des mesures spéciales prises par l'assuré ou le souscripteur, en lien avec l'intérêt de l'assuré et à un coût raisonnable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'autant que ce droit à indemnisation des frais de sauvetage ne peut bénéficier qu'à l'assuré,

- que les désordres, exclusivement imputés par l'expert à un défaut des boîtiers de connexion équipant les modules photovoltaïques, relèvent de la seule responsabilité de la société Alrack qui les a fabriqués, et de son assureur ; que la société Alrack ne peut dégager sa responsabilité alors qu'il ressort des termesdu contrat la liant à la société Scheuten qu'elle avait en charge la conception, le développement, l'ingénierie, la construction et la production des autres éléments de la carte qu'elle devait concevoir autour du connecteur mis à disposition par la société Scheuten ; qu'elle a donc conçu et fabriqué le boîtier destiné à être intégré aux panneaux Scheuten, et était ainsi tenue à une obligation de résultat en sa qualité de fabriquant,

- que son action en garantie à l'encontre de la société TÜV Rheinland et son assureur est ouverte sur le fondement de l'article 1240 du code civil français, la loi applicable à une obligation non contractuelle étant celle du pays où le dommage survient, peu important que les tests de certification aient été réalisés en Allemagne ; qu'en tout état de cause, la société TÜV Rheinland et son assureur se prévalent de dispositions de la loi allemande mais ne versent aucun certificat de coutume permettant de justifier de leurs prétentions,

- que la société TÜV Rheinland a commis une faute, retenue par les experts, dès lors que les essais et mesures concernant la performance électrique des connecteurs Alrack n'ont pas été effectués correctement, et ont été insuffisants (hors charge) pour certifier les boîtiers, alors que la réalisation d'essais sous charge constituait le seul moyen de s'assurer que les connecteurs présentaient ou non un niveau de sécurité suffisant en conditions quasi réelles ; que cette faute est en relation directe avec le préjudice des époux [T], puisque sans certification, les boîtiers défectueux n'auraient pas été installés.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA MAAF Assurances, intimée et appelante incident, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA products et de son assureur,

Statuant à nouveau,

- les condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- débouter la société AIG Europe SA de sa demande de question préjudicielle,

- la débouter de sa demande de sursis à statuer,

- confirmer le jugement sur les appels en garantie à l'encontre des fabricants et de leurs assureurs,

Sur les responsabilités des sociétés Scheuten solar holding BV et Alrack BV,

- déclarer la société Scheuten solar holding BV responsable de la survenance de l'incendie au domicile des époux [T] et de toutes ses conséquences dommageables, en application de l'article 1641 et en sus, en application de l'article 1386-1 ancien et suivants du code civil,

- déclarer la société Alrack BV responsable de la survenance de l'incendie au domicile des époux [T] et de toutes ses conséquences dommageables en application de l'article 1386-1 ancien et suivants du code civil, et en sus, en application de l'article 1382 du code civil,

Sur la mobilisation des garanties de AIG Europe SA et de Allianz Benelux N.V.,

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner in solidum la société AIG Europe SA et la société Allianz Benelux N.V. à la relever de toute somme qui serait mise à sa charge, les clauses d'exclusion visées par AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. étant nulles et de nul effet,

- relever que les clauses d'exclusion d'AIG Europe SA et d'Allianz Benelux sont équivoques, ambiguës et sujettes à interprétation et ont pour effet de vider le contrat d'assurance de sa substance,

- débouter AIG Europe SA et Allianz Benelux N.V. de leur demande de suspension des paiements,

Subsidiairement, limiter la suspension des paiements à une durée de 18 mois,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens que Me Marina Corbineau, avocat, pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1641, 1382 et 1386-1 anciens et suivants du code civil, L. 181-3, L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances :

- que la responsabilité contractuelle du fabricant des panneaux, la société Scheuten solar system BV, est engagée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, dès lors que les défauts n'étaient ni apparents ni décelables au moment de la livraison, et qu'ils rendent les panneaux impropres à leur usage,

- que la société Scheuten solar system BV et le fabricant des boîtiers de connexion, la société Alrack, ont la qualité de producteur au sens des dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux, cette dernière ne rapportant pas la preuve de l'absence totale d'autonomie quant à la conception des boîtiers, alors qu'il lui appartenait de vérifier que les éléments qu'elle fabriquait n'allaient pas engendrer d'échauffements anormaux ; et qu'il est établi que du fait de la déficience du produit (boîtiers de connexion), il présente un défaut de sécurité et n'offre pas la sécurité à laquelle l'utilisateur pouvait légitimement s'attendre, de sorte que ces deux sociétés engagent leur responsabilité de plein droit pour tous les préjudices découlant de la fourniture défectueuse de leurs produits,

- que la responsabilité extracontractuelle de la société Alrack est également engagée, pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves, cette faute étant en relation directe avec la nécessité de travaux de réparation pour replacer les époux [T] dans leur situation d'avant l'incendie ; que la demande sur ce fondement est cumulable avec celle formée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,

- que son action sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux est recevable en ce qu'elle a été intentée dans le délai d'un an à compter de sa citation en justice,

- que la responsabilité délictuelle du certificateur, la société TÜV Rheinland LGA products GMBH, est également engagée dès lors que les essais de certification qu'elle a réalisés sur les boîtiers sont insuffisants (hors charge seulement), et qu'elle a ainsi improprement délivré le procès-verbal de conformité, ce qui a conduit à la survenance du sinistre, ce qui est confirmé par deux experts,

- que les garanties de la société Allianz Benelux N.V. et de la société AIG Europe sont applicables, dès lors que si les polices sont soumises au droit néerlandais, les clauses d'exclusion de garantie doivent néanmoins répondre aux exigences de l'article L. 112-4 et L113-1 du code des assurances, qui sont d'ordre public et s'appliquent donc quelle que soit la loi régissant le contrat, en effet, l'exception d'ordre public évince la loi étrangère contraire ; qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions impératives françaises aux acquéreurs de produits en France, installés en France, et causant un dommage en France, de sorte que la qualification de loi de police au sens du droit international est applicable à ces dispositions d'ordre public,

- que la garantie joue au titre du remplacement des panneaux, et non seulement sur le remplacement du boîtier de connexion, qui n'est qu'un composant, dont la dégradation a entraîné la ruine du panneau dans son entier et a nécessité son remplacement dans son intégralité ; que la preuve d'un dommage à un bien autre que le boîtier est rapportée,

- que la clause d'exclusion de garantie du bien livré (article 3 du contrat Allianz) n'est pas valide, en ce qu'elle n'est ni limitée ni formelle, et contrevient ainsi à la conception française de l'ordre public international français, sans qu'il soit utile de saisir la cour de justice de l'Union européenne pour parvenir à la solution du litige,

- que le remplacement des panneaux correspond en tout état de cause aux mesures de sauvegarde prises pour prévenir tout risque imminent de préjudice, de sorte que l'exclusion de garantie prévue à l'article 3.5.2 du contrat ne s'applique pas,

- que les garanties du contrat d'assurance de la société AIG Europe trouvent elles aussi à s'appliquer dès lors que les exclusions prévues aux conditions générales de ce contrat ne peuvent faire obstacle à la garantie spécifique des produits défectueux prévue aux conditions spéciales,

- que l'article 4.4 du contrat AIG Europe relatif à l'exclusion de garantie pour les dommages aux biens livrés par l'assuré est inapplicable en ce qu'il tend à vider le contrat de sa portée de couverture, à savoir l'indemnisation des dommages causés aux tiers par l'activité de l'assuré, et en ce qu'il ne répond donc ni aux conditions de fond (l'exclusion doit être formelle et limitée) ni aux conditions de forme (rédaction en caractères très apparents) prévues par le code des assurances français, qui évince la loi étrangère contraire, d'autant que la multiplicité et l'accumulation des clauses d'exclusion annihilent l'effectivité de toute garantie, au mépris des engagements de l'assureur de couvrir la responsabilité de la société Scheuten pour les dommages causés aux tiers,

- que la société AIG Europe ne peut, pour écarter sa garantie, prétendre que le contrat d'assurance souscrit serait seulement soumis au droit néerlandais, sans en évoquer la teneur, alors qu'elle supporte la charge de la preuve du droit étranger qu'elle invoque,

- que la SA AIG Europe a proposé à la société Scheuten, non professionnelle de l'assurance, un contrat type, de sorte que ses clauses peu claires et ambiguës doivent s'interpréter en faveur de l'assuré,

- qu'en droit néerlandais, les clauses d'exclusion de garantie doivent s'interpréter de façon restrictive, le contrat d'assurance devant être appliqué selon les principes de la bonne foi et de l'équité ; que sont écartées les dispositions contractuelles faisant partie des conditions générales qui seraient déraisonnablement onéreuses pour l'assuré ; qu'il en résulte que les clauses d'exclusion invoquées par la

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