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CA Paris, 11 févr. 2025, RG 25/00765


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00765
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ac3c66011b1deed949324c

Texte de la décision

3,790 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 février 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00765 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYXK

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2025, à 12h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [L] [M]

né le 27 Décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

ayant pour conseil Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 février 2025, à 12h52, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, mettant fin à la rétention administrative de M. [L] [M] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 10 Février 2025 , à 13h21 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 Février 2025, à 17h52, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 10 février 2025, faites par le parquet :

- à M. [L] [M] à 18h00,

- à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 17h52,

- et au préfet de police, à 17h52;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que M. [L] [M] ne justifie pas d'un domicile effectif et certain en France, ni d'un passeport en cours de validité et qu'il a déclaré en procédure ne pas vouloir quitter le territoire français ; il s'est d'ailleurs soustrait à une décision d'éloignement de 2022.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [M], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mercredi 12 février 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2], le 11 février 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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