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CA Paris, 11 févr. 2025, RG 25/00763


Vérifier : CA Paris, 11 févr. 2025, RG 25/00763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
25/00763
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ac3c66011b1deed9493250

Texte de la décision

3,924 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00763 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYUU

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2025, à 15h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [G]

né le 28 janvier 1998 à [Localité 2], de nationalité malienne se disant né à [Localité 3]

RETENU au centre de rétention : [1]

assisté de Me Rudy Parienti avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 09 février 2025 du magistrat du siège rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 24 février 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 février 2025, à 10h39, par M. [L] [G] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du cpc, "En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation y ajoutant que la vulnérabilité prétendue est un moyen de contestation de l'APR irrecevable, comme tardif à ce stade de la procédure au regard des dispositions de l'article L 742-10 du ceseda ; concernant l'état de santé, l'intéressé indique à l'audience se rendre pour un suivi quotidien à l'UMCRA, il est donc de vérifier que son droit à la santé est parfaitement respecté.

Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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