CA Paris, 11 févr. 2025, RG 25/00728
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 février 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00728 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYO5
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2025, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Nicolas Rannou, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [B]
né le 31 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité marocaine
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 08 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [H] [B] et rappelant à M. [H] [B] qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2025 à 20h04, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'avis d'audience donné le 10 février 2025 à 10h57 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [H] [B], qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions de Me [T] du 10 février 2025 à 13h53 et la pièce adressée le 11 février 2025 à 05h46 ;
- Vu le mail de Me [T] du 11 février 2025 à 09h13 indiquant son absence à l'audience de ce jour ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'un défaut de diligence alors que, comme il le retient et sans contestation possible, le consulat du Maroc a régulièrement été saisi dès le 10 janvier 2025 à 10h54, soit sans tardiveté ; il ne saurait être exigé la preuve de la saisine des mêmes autorités par l'unité de la DGEF dédiée, elle-même régulièrement saisie.
Le moyen pris au fond et en moyen d'irrecevabilité ne peut qu'être rejeté.
Sans autre moyen, il convient d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de fond et d'irrecevabilité
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [H] [B] pour une durée de 30 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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