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CA Paris, 11 févr. 2025, RG 25/00727


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00727
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67ac3c6b011b1deed9493298

Texte de la décision

5,769 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 février 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00727 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYOX

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2025, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [G] [X]

né le 17 Décembre 1983 à [Localité 6], de nationalité tunisienne

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2025, à 22h34, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 10 février 2025 à 10h05 à Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;

- Vu les conclusions et pièces transmises par Me [T] le 10 février 2025 à 12h54, réitéré à 12h58 et 12h59 ;

- Vu le courriel de Me [T] du 10 février 2025 à 15h29 ;

- Vu les conclusions de Me [T] du 11 février 2025 à 08h29 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations du conseil de M. [G] [X], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif d'un défaut de notification des droits en retenue alors qu'il résulte du PV du 5 février 2025 à 11h45, que tous les droits afférents à la mesure ont régulièrement été notifiés, en l'espèce le même jour à 09h40 ; que le procés-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire ici non rapportée, le moyen ne pouvait et ne peut qu'être rejeté. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance sur ce point.

Sur les autres moyens soutenus en cause d'appel :

Sur l'irrecevabilité de la requête, contrairement à ce qui est prétendu, la copie du registre actualisé figure en procédure, la mention du recours introduit au TA le 6 février ne saurait, à ce stade, être considérée comme manquante dès lors que la procédure a été transmise au juge le 8 février, qu'il convient donc de laisser un délai raisonnable à l'administration pour remplir ledit registre ; le moyen d'irrecevabilité est rejeté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention :

Il est rappelé que le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, que tel est le cas, les garanties étant insuffisantes, en l'absence de passeport en original et en cours de validité et de résidence effective, certaine et stable, l'étranger se déclarant tantôt sur la commune de [Localité 5] tantôt sur la commune de [Localité 3], par ailleurs, la menace pour l'ordre public est caractérisée en ce que alors que M. [X] est enregistré dans le FAIS, il n'a pas déclaré son changement d'adresse, aucune disproportion ni erreur de fait ne sont donc caractérisées, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie.

Le conseil de l'intéressé a déposé des conclusions concernant une tardiveté de levée de la mesure de rétention, cette contestation est inopérante devant le juge du contrôle de la rétention dès lors que la mesure avait cessé du fait de la décision du premier juge.

Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS les moyens d'irrégularité, d'irrecevabilité et de fond

DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons

DECLARONS recevable la requête du préfet

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [X] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 11 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'interessé

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