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CA Paris, 11 févr. 2025, RG 24/08147


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Date
11/02/2025
Numéro
24/08147
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
ordonnance
Id
67ac3c70011b1deed94932e4

Texte de la décision

3,189 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

N° RG 24/08147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLOL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Avril 2024

Date de saisine : 13 Mai 2024

Nature de l'affaire : Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Décision attaquée : n° 23/03849 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 14 Mars 2024

Appelants :

Madame [E] [H] [W] [B] épouse [C] [O], représentée par Me Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243 - N° du dossier 2023576

Monsieur [U] [C] [O], représenté par Me Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 243 - N° du dossier 2023576

Intimés :

Monsieur [J] [F], représenté par Me Jean-marc NOYER, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00058OD

S.A. CABINET [V]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 37, 2 pages)

Nous, Agnès BODARD-HERMANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu le jugement rendu le 14 mars 2024 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,

Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 23 avril 2024,

Vu les conclusions 2 de M. [F] transmises par RPVA le 5 décembre 2024 tendant à l'irrecevabilité de l'appel au visa de l'article 547 du code de procédure civile, subsidiairement à sa caducité au visa de l'article 911 du code de procédure civile, et au paiement d'une indemnité de procédure et des dépens,

Vu les conclusions de M. et Mme [C] [O] transmises par RPVA le 29 novembre 2024, concluant au rejet de cet incident, et au paiement de 2 000 euros dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une indemnité de procédure et des dépens

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION

Vu l'article 547 du code de procédure civile,

La lecture du jugement entrepris enseigne qu'effectivement le cabinet [V] n'est pas partie à l'instance de sorte qu'il ne peut être intimé.

L'appel est donc irrecevable en ce qu'il est dirigé contre lui, étant observé qu'il ne peut s'agir d'une simple erreur manifeste sur la qualité en laquelle il aurait été assigné dès lors que le jugement entrepris ne le cite nullement.

Le sens de l'ordonnance rend sans objet la demande des époux intimés en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et, partie perdante, ils doivent supporter les dépens de l'incident ainsi que l'indemnité de procédure qui suit.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le cabinet [V] ;

Condamnons M. et Mme [C] [O] aux dépens de l'incident et à payer à M. [F] une indemnité de procédure de 1 500 euros ;

Rejetons toute autre demande.

Paris, le 11 Février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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