CA Orleans, 11 févr. 2025, RG 25/00450
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 FÉVRIER 2025
Minute N° 147/2025
N° RG 25/00450 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE7X
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 février 2025 à11h05
Nous, Cécile DUGENET, juge placée à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
représentée par M. Nathanaël BÉNET, substitut du procureur
INTIMÉ :
Monsieur [P] [E]
né le 28 août 1998 à [Localité 3], de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2025 à 11h05 par le tribunal judiciaire d'Orléans disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [P] [E] ;
Vu la notification de l'ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 10 février 2025 à 12h37 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2025 à 19h16 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 10 février 2025, faites par le parquet :
- à M. [P] [E] à 19h35,
- à Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS à 19h26,
- et à M. le préfet de la Seine-Saint-Denis à 19h26 ;
Vu les observations écrites :
- de M. [P] [E] du 10 février 2025 à 19h35,
- et de Me Karima HAJJI reçues au greffe le 10 février 2025 à 21h41 ;
SUR QUOI,
Par ordonnance du 10 février 2025, rendue en audience publique à 11h05, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 12h37, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 10 février 2025 à 19h16, le parquet d'Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
Sur le caractère suspensif de l'appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [E] [P] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l'intéressé est démuni de document de voyage ou d'identité et qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre le 27 septembre 2024 par la préfecture de Seine Saint Denis, que l'intéressé n'a manifestement pas respectée, pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Meaux le 12 avril 2024 à une peine de 4 mois d'emprisonnement notamment pour non-respect de l'assignation à résidence par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement.
Au regard de ces éléments, le risque de fuite de M. [E] [P], en cas de remise en liberté, est caractérisé.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, il se déduit de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que l'intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu'il se présentera devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel de Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [P] [E], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du mercredi 12 février 2025 à 14h00 dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1], [Localité 2],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [P] [E] et son conseil, à M. le préfet de la Seine-Saint-Denis et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 11 février 2025 :
M. [P] [E], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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