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CA Orleans, 11 févr. 2025, RG 25/00444


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00444
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
67ac3c79011b1deed9493352

Texte de la décision

12,650 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 11 FÉVRIER 2025

Minute N° 145/2025

N° RG 25/00444 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HE7N

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 février 2025 à 15h21

Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur X se disant [C] [I]

né le 29 juin 1986 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

Monsieur le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 3]

représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 11 février 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 7 février 2025 à 15h21 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [C] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 7 février 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2025 à 11h17 par M. X se disant [C] [I] ;

Après avoir entendu :

- Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie,

- Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie,

- M. X se disant [C] [I], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 10 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :

1. Sur le placement en rétention administrative

Sur l'erreur manifeste d'appréciation et le défaut de motivation, M. X se disant [C] [I] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que la préfecture n'a pas pris en considération le fait qu'il vive en concubinage et soit père d'un enfant d'un an et demi dont il doit s'occuper, qu'il ait une adresse stable et réelle et que ses parents résident en France. Il rappelle également avoir respecté son assignation en 2023, alors qu'il était dans l'attente des diligences de l'administration pour son éloignement.

Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).

En l'espèce, le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 3] a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 2 février 2025 par l'entrée et le maintien en situation irrégulière de M. X se disant [C] [I] sur le territoire français depuis 2015, par la soustraction de ce derniers aux mesures édictées à son encontre, à savoir notamment les obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 3 juillet 2021 (p. 184 à 190), le 28 décembre 2022 (p. 133 à 140) et le 9 février 2024 (p. 116 à 123). La dernière de ces mesures a toutefois été annulée par jugement du tribunal administratif du 13 février 2024 et M. X se disant [C] [I] a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour, avant de se voir notifier une nouvelle mesure d'éloignement le 2 février 2025.

S'agissant plus particulièrement des assignations à résidence, l'intéressé s'est vu notifier une telle mesure le 5 juillet 2021 (p. 191 à 196), le 30 juin 2023 (p. 162 à 168) et le 21 juillet 2023 (p. 141 à 146). Il se borne à affirmer, par des motifs inopérants, qu'il a respecté ses obligations de pointage et était « dans l'attente des diligences de l'administration en vue de son éloignement ».

Or, la cour constate que trois procès-verbaux de carence ont été dressés, le 20 août 2021, le 19 juillet 2023 et le 3 août 2023 pour constater qu'il ne respectait pas ses obligations de pointage (p. 147, 169 et 197).

En tout état de cause, il doit être rappelé que la mesure d'assignation à résidence, telle que prévue aux articles [2] 731-1 et suivants du CESEDA, est une mesure de surveillance permettant notamment à l'administration d'astreindre l'étranger à se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi qu'aux autorités consulaires en vue de la délivrance d'un document de voyage. A ce titre, il appartenait à M. X se disant [C] [I] de justifier, à l'occasion de ses pointages, en supposant qu'il les ait respectés, des démarches entreprises en vue de mettre à exécution la décision d'éloignement dont il faisait l'objet.

Au regard de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que la mesure d'assignation à résidence est suffisante pour garantir le respect de l'obligation de quitter le territoire du 2 février 2025 (p. 49 à 56), étant rappelé que l'intéressé se maintient, d'après ses propres déclarations lors de son audition du 2 février 2025, en situation irrégulière sur le territoire français depuis près de dix ans.

Ainsi, le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 3] a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.

2. Sur la requête en prolongation

Sur les diligences consulaires de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens.

Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.

Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).

Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).

En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 3 février 2025 à 15h20 et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 16h08 (p. 109).

Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [C] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 7 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 février 2025 ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Indre-et-Loire, à M. X se disant [C] [I] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 6] le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 11 février 2025 :

M. le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 3], par courriel

la SELARL ACTIS AVOCATS, société d'avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX

M. X se disant [C] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

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